TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 10ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203980_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 25 mars 2022, M. D, représenté par Me Ladouceur, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence du signataire ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- il méconnaît l'accord entre la France et l'Ile Maurice conclu le 23 septembre 2008 ;
- il méconnaît l'article L. 432-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur de droit ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle et familiale.
La requête et le mémoire ont été communiqués au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 6 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels, signé à Paris le 23 septembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, au cours de laquelle le rapport de M. A a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant mauricien, né le 16 octobre 1978, est entré régulièrement en France le 17 mai 2013. Il a sollicité le 7 septembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 3 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination d'un pays dans lequel il est légalement admissible et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il ressort des pièces du dossier que M. C résidait en France depuis près de neuf ans à la date de l'arrêté contesté. L'intéressé justifie d'une communauté de vie ancienne de huit ans avec une compatriote en situation régulière, titulaire d'une carte de résident, qu'il a épousée le 29 juin 2018. Par ailleurs, le père de l'intéressé est décédé, sa mère séjourne régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident et sa sœur est de nationalité française. Enfin, l'intéressé a exercé les activités d'employé familial, agent d'accueil, agent de service, assistant de vie et présente une demande d'autorisation de travail pour un poste de préparateur de commandes en contrat à durée indéterminée à temps plein, démontrant sa capacité d'insertion professionnelle. Par suite, malgré la circonstance que Mme B, épouse C, pourrait solliciter le bénéfice du regroupement familial, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté contesté, qui a pour effet de le séparer de son épouse, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante en la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 mars 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
M. Thobaty, premier conseiller,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
Le président- rapporteur,
signé
B. A L'assesseur le plus ancien,
signé
G. Thobaty
Le greffier,
signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2203980_20221122
Données disponibles
- Texte intégral