TA76Juge Unique 3Juge Unique 3Satisfaction Totale
TA76 · Juge Unique 3 — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203980_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022 sous le n° 2203979, Mme C G, représentée par Me Mary, demande au tribunal :
- de l'admettre, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle ;
- d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
- d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Mary et Inquimbert en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît le droit d'être entendu préalablement ;
- elle est entachée d'un défaut de saisine préalable des médecins de l'OFII ;
- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est contraire à l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît son droit d'être entendu préalablement ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022 sous le n° 2203980, M. D B, représentée par Me Mary, demande au tribunal :
- de l'admettre, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle ;
- d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022, par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
- d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
-de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la Selarl Mary et Inquimbert en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît le droit d'être entendu préalablement ;
- elle est entachée d'un défaut de saisine préalable des médecins de l'OFII ;
- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est contraire à l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît son droit d'être entendu préalablement ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie règlementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu :
- le rapport de M. Leduc, magistrat désigné ;
- les observations de Me Inquimbert, représentant M. B et Mme G, assistés de M. F, interprète.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, de nationalité angolaise, né le 1er janvier 1984 en Angola, et son épouse, Mme C G, née le 28 juillet 1985 en Angola, ont quitté le territoire de cet Etat le 7 mars 2020, par voie aérienne, munis de leurs passeports personnels assortis d'un visa Schengen portugais, et ont rejoint la France le 10 mars 2020. Ils ont sollicité l'asile, et l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande le 4 février 2022. Le 21 juillet 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs recours contre ces décisions. Par les arrêtés attaqués du 19 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a obligé les requérants à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de renvoi.
Sur la jonction :
2. Les décisions contestées concernent la situation d'un couple de ressortissants angolais, présentant à juger des mêmes questions et qui ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il convient de joindre les requêtes pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Les requérants soutiennent qu'en raison du mouvement de défense des droits des salariés que M. B a initié au sein de l'entreprise qui l'employait, il a fait l'objet de menaces émanant de sa hiérarchie à compter du mois de septembre 2019, puis de la part des forces de l'ordre à compter de novembre 2019, en raison du mouvement de grève organisé au sein de l'usine. A la mi-novembre 2019, pendant la nuit, des individus qui s'étaient introduits au domicile des requérants en l'absence de M. B, alors en fuite depuis l'intervention de la police sur son lieu de travail, ont menacé Mme G, qui a été frappée et violée devant ses deux enfants présents. Dans sa décision du 21 juillet 2022, la CNDA indique que " les déclarations précises et personnalisées de M. B et de Mme G ont permis d'établir les raisons de leur départ d'Angola ", que " les différentes actions syndicales menées et l'intervention des autorités lors des mouvements de grève ont fait l'objet de propos précis et circonstanciés ", et que " les menaces et mauvais traitements subis par Mme G alors que M. B étant en clandestinité, ont été rapportés de façon sincère et crédible ". Par ailleurs, le compte-rendu de l'examen médical pratiqué en France par le docteur E le 20 avril 2022 confirme le caractère effectivement vraisemblable des déclarations de la requérante.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait indiquer dans l'arrêté visant Mme G, sans l'entacher d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, qu'il ressortait " de l'examen de l'ensemble des éléments contenus dans son dossier " que " la situation de l'intéressée ne contrevient pas aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ", dès lors, précisément, que l'autorité administrative s'est abstenue de toute prise de connaissance et analyse de ces données essentielles relatives à la situation personnelle et familiale de la requérante dans son pays d'origine, des faits particulièrement graves qui y ont porté atteinte et qui pourraient de nouveau y porter atteinte.
6. Par suite, la mesure d'éloignement visant Mme G doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être annulée, ainsi, que par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi, et, eu égard à sa situation familiale, l'arrêté du même jour visant son époux, M. B.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Le préfet de la Seine-Maritime munira Mme G et M. B d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur leur cas, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
8. L'Etat versera à Me Mary une somme globale de 1 400 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que le conseil des requérants renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E:
Article 1er: Mme G et M. B sont admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: Les arrêtés par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a, le 19 septembre 2022, obligé Mme G et M. B à quitter le territoire français et fixé le pays de destination, sont annulés.
Article 3: Le préfet de la Seine-Maritime munira Mme G et M. B d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur leur cas.
Article 4 : L'Etat versera à Me Mary une somme globale de 1 400 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que le conseil des requérants renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C G, M. D B, à Me Mary et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé :
C. A La greffière,
Signé :
N. STOCK
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. STOCK
N°s 2203979, 2203980Avocats intervenants
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2203980_20221123