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TA78 · Magistrat Crandal — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203980_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2022, Mme C A demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité de 392,97 euros laissé à sa charge par la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Elle doit également être considérée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 mars 2022 de la caisse d'allocations familiales des Yvelines en tant qu'elle rejette partiellement sa demande de remise de dette.
Elle soutient que :
- la notion de fraude ne peut lui être appliquée dès lors qu'elle a transmis ses bulletins de paie ;
- les textes l'autorisent à déduire ses frais de transport et ses frais professionnels ainsi que ses primes de repas ;
- elle n'a pas réussi à rencontrer le médiateur de la CAF ;
- la privation de ses allocations a aggravé sa situation de précarité en tant que mère célibataire.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requérante a signalé tardivement les erreurs de ses déclarations de ressources ;
- une remise de dettes de 50 % a été accordée à la requérante ;
- son quotient familial est de 581 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- les observations de Mme A qui a confirmé ses écritures et a exposé sa situation de précarité présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A a été bénéficiaire de la prime d'activité. Le 1er mai 2021, elle a notifié par voie de courriel à la caisse d'allocations familiales des Yvelines qu'elle ne déduisait pas le montant de la pension qu'elle versait mensuellement à sa fille étudiante, ni celui de sa prime de panier, ni celui du remboursement de ses frais de transport des montants de salaires portés sur ses déclarations trimestrielles de ressources. La caisse d'allocations familiales des Yvelines lui a demandé de lui adresser ses bulletins de salaire, qu'elle a reçus en juin 2021, et le 2 août 2021 lui a adressé un courrier mettant à sa charge un indu de prime d'activité de 785,94 euros pour la période du 1er février 2020 au 31 juillet 2021 mentionnant une retenue sur le montant mensuel de ses allocations de 102,20 euros par mois. Le 22 août 2021, Mme A a formé une demande de remise gracieuse. Le 22 mars 2022, la caisse d'allocations familiales lui a accordé une remise partielle de sa dette de 392,97 euros. Par sa requête, Mme A doit être considérée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle maintient un indu de 392,97 euros à sa charge et demande au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette.
2. Aux termes d'autre part de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'aide personnelle au logement ou de prime d'activité, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant, de la part de l'allocataire, un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité et à l'aide personnalisée au logement ou sur leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Il résulte de l'instruction en premier lieu que dès lors que la caisse d'allocations familiales des Yvelines a accordé une remise partielle de sa dette à la requérante, la condition de bonne foi de celle-ci est établie. En second lieu, Mme A fait valoir que cet indu la place dans une situation de précarité financière du fait qu'elle a perdu l'un de ses deux contrats de travail, qu'elle perçoit à ce titre non plus un salaire mais des indemnités de chômage, qu'elle doit contribuer à l'entretien de sa fille qui poursuit des études supérieures et que le montant de ses revenus ne lui permet pas de couvrir ses dépenses au point d'être en situation de surendettement. La caisse d'allocations familiales a calculé que le quotient familial de Mme A était de 404 euros en août 2021 et de 584 euros en mars 2022. Dans ces conditions, en l'absence de toute indication par la caisse d'allocations familiales d'éléments qui auraient pu modifier la situation financière de Mme A depuis cette dernière date, il y a lieu de retenir que celle-ci se trouve dans une situation de précarité qui la place dans l'impossibilité de rembourser la somme mise à sa charge.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 22 mars 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines en tant qu'elle rejette partiellement la demande de remise gracieuse de Mme A doit être annulée. Par voie de conséquence, il y a lieu de prononcer la décharge totale de l'indu de 392,97 euros de prime d'activité laissé à la charge de Mme A pour la période de février 2020 à juillet 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines du 22 mars 2022 en tant qu'elle rejette partiellement la demande de remise gracieuse de Mme A est annulée.
Article 2 : Mme A est déchargée de l'indu de prime d'activité de 397,94 euros mis à sa charge pour la période de février 2020 à juillet 2021.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. B
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2203980Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA782 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2203980_20221202