TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203980_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. C B, représenté par Me Vorms, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mars 2022 du préfet de la Moselle portant refus de regroupement familial à son profit, ensemble la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique du 12 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'autorité de la chose jugée par le jugement du 1er avril 2021 ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'il ne se trouve pas en situation irrégulière ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dobry a été entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine, est titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'en 2031. Elle a épousé M. B, ressortissant marocain, le 22 septembre 2018, et elle a sollicité le 12 septembre 2019, l'admission en France de son époux au titre du regroupement familial. Le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à cette demande par une décision du 1er octobre 2019, qui a été annulée par un jugement n° 1907997 du 1er avril 2021 du tribunal administratif de Strasbourg. Le 7 février 2022, Mme A a déposé une nouvelle demande de regroupement familial au profit de son conjoint, rejetée par une décision du préfet de la Moselle du 16 mars 2022 contre laquelle le couple a introduit un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur, reçu le 12 avril 2022, rejeté par décision implicite née du silence du ministre. 2. D'une part, le jugement du 1er avril 2021 par lequel le tribunal a annulé la première décision prise par le préfet de la Moselle sur la demande de regroupement familial formée par Mme A pour son époux ne comportait aucune décision d'injonction ni n'impliquait par lui-même qu'une suite favorable soit donnée à la demande. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en ne faisant pas droit à la demande de regroupement familial, le préfet de la Moselle a méconnu l'autorité de la chose jugée. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 434-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : () / 3° Un membre de la famille résidant en France ". Aux termes de l'article R. 434-6 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l'étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d'introduction. / Pour l'application du premier alinéa est entendu comme conjoint l'étranger résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'au moins un an ou d'une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2 ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B a séjourné régulièrement en France entre le 20 janvier 2016 et le 19 janvier 2019, sa carte de séjour avait expiré à la date de la première demande de regroupement familial formée par son épouse le 12 septembre 2019 et qu'il se trouvait ainsi en situation irrégulière tant à cette date qu'à la date de dépôt de la seconde demande de regroupement familial le 7 février 2022. Dès lors, M. B n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'invoque par ailleurs aucune circonstance propre de nature à établir que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle rejetant sa demande de regroupement familial et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1 :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, S. DOBRY Le président, P. REES Le greffier, N. EL ABBOUDI La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2203980_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel