TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203980_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a rejeté sa demande de remise du solde s'élevant à 2 041,23 euros d'un indu de prime d'activité. Elle soutient qu'elle se trouve dans une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est allocataire de la prime d'activité dans le département de l'Hérault. Par décision du 11 février 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 5 685,16 euros. Une remise partielle, d'un montant de 1 244,38 euros, lui a été accordée par décision du 6 août 2021. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de prononcer la remise du solde de cet indu s'élevant à 2 041,23 euros . 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. Mme A fait valoir qu'elle a un problème de santé et que son salaire a baissé. Toutefois elle ne produit aucune pièce, notamment sur le montant de ses ressources et de ses charges, de nature à établir une aggravation de sa situation depuis la décision du 6 août 2021 lui accordant une remise partielle de dette. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que, à la date du présent jugement, Mme A serait dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise complémentaire de sa dette. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander une remise de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. Le président, D. B La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 avril 2024. La greffière, F. Roman No 2203980
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2203980_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel