TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203981_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. A B, représenté par la SELARL RETEX Avocats, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°2022-226 du 23 mai 2022 par lequel le maire de Tain-l'Hermitage l'a suspendu provisoirement de ses fonctions à compter du 24 mai 2022 ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°2022-238 du 20 juin 2022 par lequel le maire de Tain-l'Hermitage l'a suspendu provisoirement de ses fonctions à compter du 30 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre au maire de Tain-l'Hermitage, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de reconstituer sa carrière et de le rétablir dans ses fonctions ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Tain-l'Hermitage une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les décisions en litige le privent irrémédiablement de ses primes et indemnités, soit plus d'un tiers de sa rémunération, ce qui bouleverse ses conditions d'existence ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des arrêtés attaqués, qui méconnaissent la loi du 13 juillet 1983, les faits reprochés ne reposant sur aucun élément objectif, le conseil de discipline n'ayant au surplus pas été saisi ; les arrêtés attaqués sont entachés de détournement de pouvoir, pris dans le but de le sanctionner. Par mémoire enregistré le 18 juillet 2022, M. B se désiste de sa requête. Par deux mémoires enregistrés le 18 juillet 2022, la commune de Tain-l'Hermitage conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - il y a lieu de prendre acte du désistement de M. B ; - la condition d'urgence n'est pas remplie, notamment en raison de l'abrogation des arrêtés en litige par son placement en congé de maladie, en dernier lieu pour la période comprise entre le 28 juin et le 31 août 2022 ; - il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2203980 par laquelle M. B demande l'annulation des arrêtés susvisés prononçant sa suspension de fonctions ; - la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné, Mme Frapolli, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Au cours de l'audience publique du 19 juillet 2022, a été entendu le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Par mémoire enregistré le 18 juillet 2022, M. B se désiste purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par chacune des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement des conclusions à fin de référé de la présente instance. Article 2 : Les surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Tain-l'Hermitage . Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le rapporteur, I. C Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3819 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203981_20220719
TA336 janvier 2026
DTA_2203980_20260106Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2203981_20220719
Données disponibles
- Texte intégral