TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203981_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 23 mai 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal le dossier de la requête de M. A C. Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, M. C, représenté par Me Anegay, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel la préfète de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, faute pour la préfète de la Drôme d'avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gros, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant roumain né le 13 octobre 1986, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel la préfète de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l'arrêté attaqué, que la préfète de la Drôme n'aurait pas, avant de prendre à l'encontre de M. C les décisions litigieuses, procédé à un examen particulier de sa situation compte-tenu des éléments en sa possession, notamment des déclarations de l'intéressé lors de son audition en garde à vue le 18 mai 2022. 3. En deuxième lieu, les pièces versées par M. C, qui attestent d'une activité professionnelle ponctuelle, ne contredisent pas les mentions de l'arrêté attaqué selon lesquelles " l'intéressé, ouvrier agricole, ne justifie pas de l'exercice d'une activité professionnelle continue en France ". Le moyen tiré de l'erreur de fait doit, par suite, être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. C, qui déclare avoir quitté la Roumanie en 2017 pour se rendre en France, ne justifie de sa résidence habituelle sur le territoire national depuis lors, alors que l'activité professionnelle dont il atteste n'a revêtu qu'un caractère ponctuel et qu'il a indiqué lors de son audition en garde à vue le 18 mai 2022 qu'" il venait de revenir en France ". L'intéressé est, par ailleurs, convoqué le 7 novembre 2022 devant le tribunal judiciaire de Valence pour des faits de conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans permis et d'usage d'un faux permis de conduire roumain qu'il a reconnus. S'il se prévaut de la présence en France de son épouse et compatriote, qui percevrait des revenus s'élevant à 1 300 euros, ainsi que de leurs deux enfants mineurs, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'état de santé de M. C nécessiterait qu'il demeure sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de la Drôme. Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. La rapporteure, R. Gros Le président, M. BLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2203981_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel