TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203981_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2022, Mme G H, représentée par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'oblige à remettre ses documents d'identité et à se présenter deux fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Pontivy, et fixe le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen sous les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme H soutient que :
- son recours est recevable ;
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- elle peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il n'a pas pris en considération ses années de présence sur le territoire, les attaches nouées en France et la présence de son fils et de ses petits-enfants ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision d'obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de droit en estimant être en situation de compétence liée, en application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour l'obliger à quitter le territoire français ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant obligation de remise de documents d'identité assortie d'une obligation de présentation :
- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme H ne sont pas fondés.
Mme H a été admisse au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- et les observations de Me Lafontaine, substituant Me Roilette, représentant Mme H, absente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H, de nationalité congolaise, née en 1975, déclare
être entrée en France irrégulièrement en février 2019 pour y rejoindre son époux,
M. F et ses deux filles B et A. La demande de regroupement familial présentée préalablement par son époux avait été rejetée par une décision du 22 novembre 2017 du préfet du Morbihan au motif que les ressources de l'intéressé étaient insuffisantes. Mme H a alors sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 3 juin 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des refugies et apatrides (OFPRA) le 27 avril 2021 et par la
Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 octobre 2021. Entre temps, ses deux enfants sont également été déboutés de leur demande d'asile par décisions de l'OFPRA du 27 avril 2021. Le
2 février 2022, elle a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 22 juillet 2022, le préfet du Morbihan a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours, dont elle demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant des moyens communs aux différentes décisions :
2. En premier lieu, Mme D C, cheffe du bureau des étrangers et
de la nationalité de la préfecture du Morbihan, a reçu, par arrêté préfectoral du 8 juillet 2022, régulièrement publié, délégation de signature aux fins de signer les décisions opposées à Mme H. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire desdites décisions doit être écarté.
3. En second lieu, les décisions par lesquelles le préfet du Morbihan a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme H, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office, citent les textes applicables et font état d'éléments de faits propres à sa situation, particulièrement ceux relatifs à sa situation familiale. Ces décisions énoncent ainsi de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions litigieuses doit être écarté. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier, au regard de l'ensemble des éléments qu'elle aurait fait valoir à l'appui de sa demande de titre de séjour et des justificatifs qu'il lui était loisible de produire.
S'agissant des moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux arrêtés attaqués : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ".
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme H est arrivé en France en 2004 et qu'il a bénéficié en 2014, d'une autorisation de regroupement familial pour leurs deux filles, restées au Congo, après en avoir obtenu l'autorité parentale exclusive. En 2014, il informait les services de la préfecture qu'il n'était pas marié avec la requérante et que cette dernière ne viendrait pas en France au titre du regroupement familial. Toutefois, par la suite, les intéressés se sont mariés le 14 mai 2016 au Congo et M. F a sollicité le regroupement familial au profit de la requérante. Le 22 novembre 2017, le préfet du Morbihan lui a notifié un refus de regroupement familial au motif que ses ressources étaient insuffisantes. C'est dans ces circonstances que Mme H est présente
en France depuis 3 ans et 6 mois. Ses liens personnels et familiaux n'y sont donc pas anciens, intenses et stables compte tenu notamment du fait qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 44 ans, séparée de ses filles pendant quatre ans. Si son époux est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 14 novembre 2028, néanmoins, cette situation régulière de son époux ne lui confère aucun droit au séjour. Par ailleurs, rien n'empêche M. F de solliciter à nouveau le regroupement familial après le retour de son épouse dans son pays d'origine, dès lors que ses ressources seront suffisantes. Par suite, la situation de la requérante ne présente aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ou du travail. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de la requérante et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas non plus porté au droit de
Mme H au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Si Mme H allègue que le refus de titre de séjour qui lui est opposé aura des conséquences sur le bienêtre de sa fille B du fait qu'elle est scolarisée en France, la décision en litige n'a toutefois ni pour objet ni pour effet de la séparer de ses enfants. En tout état de cause il est constant que sa fille B, âgée de 15 ans, a vécu durant quatre ans, de 2015 à 2019, sans la présence permanente et continue de sa mère à ses côtés, qui, de plus, est dépossédée de l'autorité parentale depuis le 14 novembre 2015. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme H tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées.
S'agissant des moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée, au regard des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour décider d'éloigner du territoire français Mme H. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Morbihan aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en décidant d'assortir sa décision de refus de titre de séjour d'une décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En second lieu, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que celui tiré d'une erreur manifeste d'appréciation commise par l'autorité préfectorale, qui se fondent sur ce qui a été développé à l'encontre de la décision de refus de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme H n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S'agissant des moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que celui tiré d'une erreur manifeste d'appréciation commise par l'autorité préfectorale, qui se fondent sur ce qui a été développé à l'encontre de la décision de refus de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7.
13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée, au regard des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour décider d'éloigner du territoire français Mme H. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Morbihan aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en décidant d'assortir sa décision de refus de titre de séjour d'une décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950. ".
15. Si Mme H fait valoir qu'elle craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'assorti cette allégation d'aucun commencement de preuve. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
16. Il résulte de ce qui précède, que Mme H n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
S'agissant des moyens propres la décision fixant des mesures de surveillance et obligation de remise de document d'identité :
17. En premier lieu, aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire ".
18. D'une part, le préfet du Morbihan a obligé Mme H à remettre l'original de son passeport contre un récépissé et à se présenter deux fois par semaine, à la brigade de gendarmerie de Pontivy pour y indiquer les diligences accomplies dans la préparation de son départ sur le fondement des dispositions précitées. Il ne s'agit pour l'administration que de s'assurer de l'accomplissement des préparatifs de son départ. Par suite, Mme H n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée ne serait pas justifiée.
19. D'autre part, elle soutient que la décision portant obligation de présentation
deux fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Pontivy est contraignante. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à établir les contraintes dont elle fait état, alors qu'elle réside dans la même commune de Pontivy, et ne justifie d'aucune difficulté particulière l'empêchant de se conformer à ces obligations et notamment de l'impossibilité de se présenter à la brigade de gendarmerie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à fin d'annulation de la décision imposant des mesures de surveillance et une remise de document d'identité doivent être rejetées.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme H doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
22. Le présent jugement de rejet n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme H.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme H doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, le versement à Mme H de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G H et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
G. E
L'assesseur le plus ancien,
signé
Y. Moulinier Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2203981_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel