TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203981_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022 sous le n° 2203981, et un mémoire complémentaire enregistré le 15 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Kati, demande au tribunal :
- de l'admettre, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle ;
- d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
- d'enjoindre au préfet de l'Eure de réexaminer sa situation;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Kati en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide.
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- est dépourvu de motivation ;
- est entaché d'un défaut d'examen ;
- méconnait le principe du contradictoire ;
- est entachée d'un vice de procédure dû au défaut de notification régulière de la décision du directeur général de l'OFPRA ;
- méconnait l'article L. 611-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022 sous le n° 2203982, et un mémoire complémentaire enregistré le 15 novembre 2022, Mme D C, représentée par Me Kati, demande au tribunal :
- de l'admettre, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle ;
- d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
- d'enjoindre au préfet de l'Eure de réexaminer sa situation;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Kati en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide.
Elle soutient que l'arrêté attaqué :
- est dépourvu de motivation et est signé par une autorité;
- est entaché d'un défaut d'examen ;
- méconnait le principe du contradictoire ;
- est entachée d'un vice de procédure dû au défaut de notification régulière de la décision du directeur général de l'OFPRA ;
- méconnait l'article L. 611-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie règlementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, le rapport de M. A a été présenté, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C sont des ressortissants albanais, respectivement nés les 15 décembre 1983 et 6 juillet 1990. Après leur entrée en France en juillet 2021 accompagnés de leurs deux enfants, ils y ont sollicité l'asile en France, et l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande le 30 juin 2022, rejet confirmé depuis lors par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), par une ordonnance du 10 octobre 2022. Par les arrêtés attaqués du 18 août 2022, le préfet de l'Eure a refusé de leur accorder un titre de séjour, a obligé les requérants à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de renvoi.
Sur la jonction :
2. Les décisions contestées concernent la situation d'un couple de ressortissants albanais, présentant à juger des mêmes questions et qui ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il convient de joindre les requêtes pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, les arrêtés attaqués visent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application, font état de la situation personnelle et familiale des requérants et rappellent que leur demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA en procédure accélérée, dans la mesure où ils sont originaires d'un Etat figurant sur la liste des pays d'origine sûrs. Ces actes indiquent que M. et Mme C ne disposaient plus du droit de se maintenir en France à la suite du rejet de leur demande par l'OFPRA, en vertu des dispositions du d) de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit. Les arrêtés attaqués mentionnent également qu'ils sont mariés, parents de deux enfants, qu'ils ne disposent pas d'attaches familiales anciennes et stables en France et qu'ils n'ont pas déposé de demande de cartes de séjour à quelque titre que ce soit. Enfin, les actes contestés font état de ce que les requérants n'établissent pas être exposés au risque de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans leur pays d'origine, qu'ils n'ont quitté qu'à l'âge de trente-sept ans en ce qui concerne M. C, trente-et-un ans en ce qui concerne Mme C. Les arrêtés sont, par suite, suffisamment motivés, et ne sont pas entachés d'un défaut d'examen particulier de la situation des requérants. Ils sont par ailleurs signés par Mme Isabelle Dorliat-Pouzet, secrétaire générale de la préfecture de l'Eure, qui dispose d'une délégation à cette fin prévue par un arrêté préfectoral du 22 mars 2021.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions de l'OFPRA rejetant leur demande d'asile ont été régulièrement notifiées aux requérants. Les dispositions de l'article L. 542-1 du code précité et ne prévoient pas, à cet égard, une obligation de notification dans une langue comprise par les requérants. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit, en tout état de cause, être écarté. Par ailleurs, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les stipulations précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. En raison de l'objet du document d'information, visé par les stipulations et dispositions citées ci-dessus sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, sur les organisations susceptibles de leur procurer une assistance juridique, de les aider ou de les informer sur les conditions d'accueil qui peuvent leur être proposées, ainsi que sur la nature de la procédure suivant laquelle la demande d'asile sera instruite, la remise de ce document doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile, ainsi que le prévoient ces dispositions, pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, dans le respect notamment des délais prévus. En revanche, le défaut de remise de ce document ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'OFPRA, comme c'est le cas en l'espèce. Par suite, alors en outre que le préfet de l'Eure a produit en défense la copie des documents concernés en langue albanaise, donnés aux requérants lors de leur démarche initiale auprès de ses services, le moyen tiré de ce que ces brochures n'auraient pas été remises en langue albanaise doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, le principe du contradictoire se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre les intéressés lorsque ceux-ci ont déjà eu la possibilité de présenter leur point de vue de manière utile et effective. En l'espèce, les requérants ont pu faire valoir leurs observations de manière utile et effective dans le cadre de l'instruction de leur demande d'asile. Le droit des intéressés à être préalablement entendus ainsi satisfait n'imposait par conséquent pas à l'administration de les mettre à même de réitérer leurs observations ou d'en présenter de nouvelles, préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué pris en application du rejet de leur demande d'asile. Dès lors, faute de justifier d'un élément qui aurait été de nature à influencer le sens de la décision contestée, et qu'ils n'auraient pas été en mesure de faire valoir en temps utile, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les actes contestés ont été édictés en méconnaissance du principe du contradictoire.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et ne peut, par conséquent, qu'être écarté. Par ailleurs, l'information prévue par les dispositions de l'article L. 431-2 du même code a pour seul objet, de limiter à compter de l'information ainsi délivrée le délai dans lequel il est loisible au demandeur d'asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement, ce délai étant ainsi susceptible d'expirer avant même qu'il n'ait été statué sur sa demande d'asile. Les requérants, qui n'ont pas déposé de demandes de titre de séjour auprès des services de la préfecture avant que le préfet ne tire les conséquences sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du rejet de sa demande d'asile, ne peuvent par conséquent utilement se prévaloir, contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, du défaut d'information dans les conditions prévues par l'article L. 431-2 du même code. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été relevé ci-dessus, que les requérants n'ont quitté leur pays d'origine qu'à l'âge de trente-sept ans en ce qui concerne M. C, trente-et-un ans en ce qui concerne Mme C, et sont entrés en France en juillet 2021. La durée de leur séjour est par conséquent particulièrement réduite, et si, d'une part, leur apprentissage de la langue française ainsi qu'une vie associative apparaissent louables, et, d'autre part, la scolarisation de leur enfant née en mars 2016 est attestée par un certificat du 20 octobre 2022, ces éléments ne sauraient suffire à établir une méconnaissance, par les arrêtés en litige, des articles 8 et 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à révéler une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme C doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E:
Article 1er: M. et Mme C sont admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme D C, à Me Kati et au préfet de l'Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé :
C. A La greffière,
Signé :
N. STOCK
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. STOCK
N°s 2203981, 220398Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2203981_20221123
Données disponibles
- Texte intégral