TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203981_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. B A, représenté par Me Darmon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour reçue par les services de la préfecture le 1er avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour pour motif " longue présence et travail " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - et les observations de Me Rossler, substituant Me Darmon, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sri-lankais né le 8 avril 1975, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d'un titre de séjour par une demande reçue en préfecture le 1er avril 2022. Le préfet n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est intervenue. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la recevabilité des pièces produites par le requérant : 2. Aux termes de l'article R. 414-5 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1. / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / () Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, lorsque le requérant entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, il peut les regrouper dans un ou plusieurs fichiers, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l'ordre de présentation, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent soient conformes à l'énumération, figurant à l'inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête. Le requérant ne peut alors bénéficier de la dispense de transmission de l'inventaire détaillé prévue au premier alinéa. Ces obligations sont prescrites au requérant sous peine de voir les pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / () ". 3. M. A a adressé, au soutien de sa requête, par le biais de l'application informatique Télérecours, un inventaire automatique accompagné de deux pièces jointes, la première étant constituée par la décision attaquée et la seconde d'un fichier intitulé " 2_Weerasinghe_dp " composé de nombreuses pièces distinctes pour un total de 247 pages. Le greffe du tribunal a invité le requérant, le 26 janvier 2024, à régulariser l'envoi de cette pièce jointe à peine d'irrecevabilité, en lui demandant de transmettre chacune des pièces contenues dans ce document jointes à l'appui de son dépôt par un fichier distinct en application des articles R. 414-5 et R. 611-8-5 du code de justice administrative et d'assortir, le cas échéant, les séries homogènes d'un inventaire détaillé. Toutefois, en réponse à cette demande, le requérant s'est contenté de produire le même fichier unique de 247 pages, accompagné d'un bordereau similaire au précédent. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 414-5 du code de justice administrative, les pièces communiquées par le requérant au soutien de sa requête doivent être écartées des débats. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () " Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 5. M. A n'établit pas avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet au préfet des Alpes-Maritimes. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, à le supposer soulevé par le requérant, doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. Ainsi qu'il a été dit au point 3, l'ensemble des pièces produites par M. A est écarté des débats. Dans ces conditions, il ne justifie pas de la durée alléguée de dix ans de sa présence sur le territoire français. En outre, il ne se prévaut d'aucun liens familiaux ou personnels particuliers en France ni d'aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'il ne représenterait pas une menace à l'ordre public, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis ni qu'il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En troisième et dernier lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne à l'encontre de la décision litigieuse qui a pour seul conséquence de lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité mais ne fixe pas le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'éloignement. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Chevalier, première conseillère, Mme Kolf, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, signé S. Kolf La présidente, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2203981_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel