TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203982_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, la commune de Saint-Martin-d'Hères demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. B et des personnes non identifiées l'accompagnant, qui occupent sans droit ni titre la parcelle non cadastrée située au lieudit du Pré Blanchet, entre l'avenue jacques Prévert et le boulevard Dulcie September. La requête a été communiquée aux personnes intéressées. Elles n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 2. L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les personnes occupant illégalement la parcelle mentionnée plus haut sur le territoire de la commune de Saint-Martin-d'Hères ont quitté les lieux le mardi 5 juillet 2022. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de la commune de Saint-Martin-d'Hères. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune de Saint-Martin-d'Hères. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Martin-d'Hères et à M. B. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Isère et à la Direction départementale de la police nationale. Fait à Grenoble, le 7 juillet 2022. Le juge des référés, P. A La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2203982_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA