TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203982_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2022, Mme E C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire.
Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et celle l'obligeant à quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 29 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Robbe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante roumaine née le 18 janvier 1986, a sollicité le 28 juin 2019 le renouvellement de son titre de séjour. La commission du titre de séjour a, lors de sa séance du 16 décembre 2021, émis un avis défavorable à cette demande. Par un arrêté du 17 février 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire de deux ans.
2. Mme A épouse C est la mère de deux enfants, issus de son union avec M. B C, ressortissant roumain né le 15 août 1987, le premier, Aurel, né en France le 3 mai 2004, et le second, le jeune D, né en Roumanie le 16 septembre 2007. Le mariage des parents a été célébré le 10 août 2011 en Roumanie. Mme C, qui était titulaire d'un titre de séjour depuis le 3 avril 2013, produit un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, conclu avec la société " BPS Nettoyage industriel " et la recrutant en qualité d'agent de service à compter du 4 avril 2013, ainsi qu'un certificat de travail qui aurait été établi par le directeur général de cette société, attestant que Mme C a été recrutée pour la période du 4 avril 2013 au 30 juin 2016. Cependant, Mme C ne verse aucun bulletin de salaire qui lui aurait été délivré dans le cadre de cette activité professionnelle, et le certificat précité n'est pas accompagné d'une copie de la carte d'identité de son auteur, permettant de s'assurer de son authenticité. Si Mme C établit, en produisant les bulletins de salaires afférents, avoir travaillé en France entre février et juin 2018, à temps non complet, en qualité d'agent de service, elle ne justifie, à la date de l'arrêté en litige, de l'exercice effectif d'aucune activité professionnelle stable, le contrat de professionnalisation conclu par elle le 16 février 2018 n'ayant pas été exécuté en raison de son incarcération, et son contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, par lequel elle a été recrutée par la société " Nettoyage Hygiène Propreté ", n'ayant été conclu que le 14 février 2022, soit trois jours avant l'arrêté en litige. Mme C n'apporte aucune précision sur l'intensité des liens personnels qu'elle aurait tissés sur le territoire français, et ne justifie, ni en ce qui la concerne, ni d'ailleurs en ce qui concerne son époux, d'aucune intégration sociale particulière. Si le premier enfant du couple, né en France, et âgé de presque 18 ans à la date de l'arrêté en litige, a la nationalité française, et si la requérante établit que le second enfant a été scolarisé au cours de l'année scolaire 2012/2013 et qu'il est, à la date de l'arrêté en litige, scolarisé au titre de l'année scolaire 2021/2022 en 4ème année au collège Clos Saint-Vincent de Noisy-le-Grand, il n'est pas suffisamment établi par les pièces du dossiers que la cellule familiale aurait habituellement résidé en France, sans discontinuité, depuis 2007 ainsi qu'il est allégué. Ainsi, la présence en France des enfants du couple ne constitue pas, à elle seule, un obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Roumanie, l'époux de la requérante n'étant d'ailleurs pas, à la date de l'arrêté en litige, titulaire d'un titre de séjour.
3. En outre, il est constant que Mme C a été condamnée, par un jugement du tribunal de correctionnel de Bobigny du 2 février 2011, à une peine de 300 euros d'amende pour des faits d'escroquerie avec appel au public pour collecter des fonds d'entraide humanitaire ou sociale, par un jugement du même tribunal du 23 mars 2012 à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis pour les mêmes faits, par un jugement du tribunal correction de Nanterre du 7 mars 2013 à une peine d'emprisonnement de trois mois pour vol, et enfin par un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 23 février 2017 à une peine d'emprisonnement de six mois, assortie d'une mise à l'épreuve de deux ans, de nouveau pour des faits d'escroquerie avec appel au public pour collecter des fonds d'entraide humanitaire ou sociale.
4. Au regard des éléments mentionnés aux points 2 et 3, le préfet n'a, en refusant le séjour à Mme C et en l'obligeant à quitter le territoire français, entaché sa décision d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation de l'intéressée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme C doivent être rejetées, ainsi consécutivement que celles tendant au prononcé d'une injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Gosselin, président,
- M. Robbe, premier conseiller,
- M. Iss, premier conseiller.
Lu en audience publique le 25 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
J. Robbe Le président,
Signé
C. Gosselin
La greffière,
Signé
St. Seguela
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2203982_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel