TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 10 août 2022
- ECLI
- DTA_2203982_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. A C, représenté D Me Badji Ouali, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) - de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) - de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une demande de carte de séjour ; 3°) - d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui accorder un rendez-vous, sous astreinte de 150 euros D jour de retard, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle ; 4°) - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 650 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous D la procédure dématérialisée, le plonge dans une situation angoissante qui se prolonge créant, à l'évidence, une situation d'urgence ; - des usagers étrangers se voyant chaque jour évincés d'un service public, il y a un intérêt public évident justifiant l'urgence à prendre des mesures conservatoires nécessaires au rétablissement de son fonctionnement normal et continu ; - la mesure sollicitée est pleinement utile et n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice. D un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il expose qu'un rendez-vous lui a été fixé le 1er août 2022 pour le 26 septembre 2022 à 14 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit D le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit D la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Il résulte de l'instruction que la préfecture de l'Hérault a fixé le 1er août 2022 un rendez-vous à M. C pour le 26 septembre 2022 à 14 heures afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Ainsi les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de fixer un rendez-vous à M. C, sont devenues sans objet. D suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Badji Ouali, avocate de M. C, renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me Badji Ouali d'une somme de 600 euros. O R D O N N E Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées pour M. C. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Badji Ouali renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Badji Ouali, avocate de M. C, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C D le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 600 euros sera versée à M. C. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet de l'Hérault et à Me Badji Ouali. Le juge des référés F. B La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 août 2022. Le greffier, F. Balicki N°220398fb
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 10 août 2022
Référence
DTA_2203982_20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA