TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203982_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 1er août 2022 enregistrée le 3 août 2022, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Tribunal, en application des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée à son greffe 15 juillet 2022 et présentée par M. A F. Par cette requête, enregistrée le 3 août 2022, M. A F, représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. F soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par suite de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant congolais, est entré irrégulièrement en France en mai 2014 selon ses déclarations. Il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français en date des 1er juin 2016 et 17 juin 2020 mais s'est maintenu en situation irrégulière. Il a sollicité le 27 septembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 16 mai 2022, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par un arrêté du 7 juin 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Morbihan a donné délégation à Mme D C, chef du bureau des étrangers et de la nationalité et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite des attributions du bureau et notamment les obligations de quitter le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E, directeur de la citoyenneté et de la légalité. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire dont serait entaché l'arrêté manque en fait et doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que si M. F est entré en France en 2014, il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français en 2016 puis en 2020 auxquelles il n'a pas déféré. Il présente un pacte civil de solidarité conclu très récemment avec une compatriote le 11 juin 2021. Le couple a deux enfants nés en 2018 et 2020 mais l'intéressé n'établit pas l'ancienneté de la vie commune antérieurement au mois d'octobre 2019 en se bornant à présenter des documents fiscaux et d'état civil qui ne mentionnent pas la même adresse pour les concubins. M. F ne travaille pas et dépend des aides sociales et ne fait état d'aucune insertion sociale ou attaches en dehors du cercle familial. Il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine et ne fait état d'aucun obstacle à ce que l'ensemble de la famille poursuive sa vie privée et familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il n'établit pas que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. Les seules circonstances que M. F, qui a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français, soit présent en France depuis huit ans et qu'il ait conclu un pacte civil de solidarité en 2021 ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels justifiant de l'admettre au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par ailleurs, l'intéressé ne fait état d'aucun travail et n'établit pas que des motifs exceptionnels justifieraient la délivrance d'un titre de séjour salarié. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M. F. 8. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, M. F qui a tissé les attaches familiales dont il se prévaut alors qu'il se trouvait irrégulièrement en France et ne pouvait dès lors ignorer la précarité qui en découlait et qui, par ailleurs, ne fait état d'aucun obstacle à ce que la famille poursuive sa vie privée et familiale au Congo, n'établit pas que le préfet du Morbihan aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. Le présent arrêté n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. F de sa famille, qui est de même nationalité que lui et ne fait état d'aucun obstacle à la poursuite de la vie familiale au Congo. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre. 13. Le présent jugement rejette les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. F n'est pas fondé à contester, par la voie de l'exception, la légalité de la décision fixant le pays de destination en se prévalant de l'illégalité de cette décision. 14. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2022, par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d'un de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. F n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. F doivent, dès lors, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, M. Desbourdes, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. Le président-rapporteur, signé O. B L'assesseur le plus ancien, signé F. Pottier La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2203982_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel