TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203982_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février et 8 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Forgar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juillet 2021 par laquelle la maire de Paris a prononcé la résiliation de la convention d'occupation du domaine public qu'il a conclu avec la Ville de Paris le 10 août 2012 ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de reprendre les relations contractuelles en prolongeant la convention pour une durée de dix-huit mois ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il peut se prévaloir de la théorie de l'imprévision dès lors que l'économie du contrat a été bouleversée par la crise sanitaire du COVID qui était imprévisible, il n'a pu exercer son activité pendant plusieurs mois alors qu'il payait les redevances de sorte que son chiffre d'affaires a été impacté, la Ville de Paris ne pouvait pas résilier la convention pendant cette période et la théorie de l'imprévision oblige la Ville de Paris à poursuivre la relation contractuelle ; - le motif d'intérêt général invoqué par la Ville de Paris n'est pas justifié. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 octobre et 21 novembre 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, les conclusions tendant à l'annulation de la décision ayant été présentées postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une lettre du 5 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la convention d'occupation du domaine conclue entre M. A et la Ville de Paris le 10 août 2012 étant venue à expiration le 10 aout 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, conseiller, - les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public, - et les observations de Mme B, représentante de la Ville de Paris. Considérant ce qui suit : 1. M. C A a conclu avec la Ville de Paris une convention d'occupation du domaine public le 10 août 2012 pour l'exploitation d'un kiosque de vente d'objets de souvenir situé sur le musoir entre le quai de New-York et l'avenue des Nations-Unis à Paris (16ème arrondissement). Par un courrier du 30 juillet 2021, la maire de Paris a résilié cette convention à compter du 28 février 2022. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il résulte de l'instruction que la convention d'occupation du domaine public conclue entre le Ville de Paris et M. A le 10 août 2012 a été consentie pour une durée de dix ans. Par suite, le terme stipulé par le contrat étant dépassé, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles et sur les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la reprise des relations contractuelles. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, M. Arnaud Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. Le rapporteur, A. Blusseau La présidente, A. Seulin La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2203982_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel