TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203983_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, M. B C demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 21 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français ; 2) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il appartient au signataire de l'arrêté de justifier de sa compétence ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2022 à 14h41, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 6 octobre 2022 à 15h00, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me David, avocate désignée d'office pour M. C, qui reprend et complète les conclusions et moyens de la requête ; elle ajoute que M. C a interjeté appel du jugement sur lequel s'est fondée l'autorité administrative et doit être regardée comme ajoutant que celui-ci n'est pas définitif ; - et les observations de M. C, assisté de Mme A, interprète en langue arabe. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B C, ressortissant algérien né en 1989, a fait l'objet d'une condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Brest le 22 décembre 2020 à une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans. Il a ensuite été condamné par le tribunal judiciaire de Rouen à une peine de huit mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, en récidive. Durant son incarcération au centre pénitentiaire de Rouen, et à l'issue d'une procédure contradictoire, le préfet de la Seine-Maritime lui a notifié un arrêté du 21 juin 2022 fixant le pays à destination vers lequel M. C doit être éloigné en exécution du jugement du 22 décembre 2020 susmentionné. Par la présente requête, M. C demande à titre principal l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir : 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée le 30 juin 2022 à 10h05 à M. C, alors qu'il était détenu au centre de détention de Rouen. L'article 2 de la décision mentionne que " la présente décision est susceptible d'un recours non suspensif dans le délai de 30 jours () ". 3. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". L'article R. 776-1 du même code prévoit que " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre () 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code ". 4. En outre, il résulte des dispositions des articles R. 776-30 à R. 776-34 du même code que les étrangers ayant reçu notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1 dudit code alors qu'ils sont en détention ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. 5. Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, l'administration est tenue, en application de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. En cas de rétention ou de détention, lorsque l'étranger entend contester une décision prise sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour laquelle celui-ci a prévu un délai de recours bref, la circonstance que sa requête ait été adressée, dans le délai de recours, à l'administration chargée de la rétention ou au chef d'établissement pénitentiaire, fait obstacle à ce qu'elle soit regardée comme tardive, alors même qu'elle ne parviendrait au greffe du tribunal administratif qu'après l'expiration de ce délai de recours. 6. Il résulte de l'examen de la décision attaquée, alors qu'ainsi qu'il a été rappelé la décision a été notifiée au requérant pendant sa détention, que l'énoncé des voies et délais de recours ne mentionne pas la possibilité, pour l'intéressé, de saisir la juridiction administrative en présentant son recours au directeur de l'établissement pénitentiaire. Par suite, faute de mention complète des voies et délais de recours conforme aux dispositions susmentionnées, le délai de recours à l'encontre de l'arrêté attaqué n'a pas couru à l'encontre de M. C. 7. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Maritime doit être écartée. Sur la requête : 8. Pour édicter la décision en litige, l'autorité administrative s'est fondée sur la circonstance que M. C avait fait l'objet d'une condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Brest le 22 décembre 2020 à une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans. 9. Aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement () ". L'article 708 du code de procédure pénale prévoit pour sa part, dans son premier alinéa, que : " L'exécution de la ou des peines prononcées à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. C a interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel de Brest du 22 décembre 2020 et qu'il est convoqué à une audience prévue le 15 novembre 2022 devant la cour d'appel de Rennes (chambre des appels correctionnels). Dès lors, le jugement du 22 décembre 2020 sur lequel s'est fondée l'autorité administrative n'est pas définitif. En outre, la juridiction de première instance n'a pas assorti sa décision de l'exécution provisoire. Dès lors, le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait sans erreur de droit édicter à l'encontre de M. C une décision fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné. 11. En outre, si le jugement du 22 décembre 2020 susmentionné mentionne lui-même un précédent jugement du même tribunal correctionnel de Brest du 2 juin 2020 prononçant également une interdiction judiciaire du territoire, d'une durée de trois ans, le préfet de la Seine-Maritime ne s'est pas fondé sur cette décision et n'a pas sollicité une substitution de motif. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. 13. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Maritime ou tout préfet compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé procède au réexamen de la situation de M. C. Cette injonction sera prononcée avec un délai d'exécution de deux mois, sans qu'il apparaisse nécessaire de l'assortir de l'astreinte sollicitée. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays à destination duquel M. C doit être reconduit est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Maritime. Prononcé en audience publique le 6 octobre 2022. Le magistrat désigné, R. Mulot La greffière, A. Lenfant La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203983
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TA766 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203983_20221006
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2203983_20221006