TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203983_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, Mme C A, représentée par Me Albertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°22-260124 du 30 mai 2022 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, de lui délivrer le titre de séjour après remise d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, également après remise d'une autorisation provisoire de séjour; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est entaché d'un vice de procédure, faute de consultation de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les motifs de fait du refus de titre de séjour sont erronés, dans la mesure où elle justifie de contrats de travail, pour lesquels elle a obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail ; la dernière autorisation a été demandée par la SARL LES ACACIAS le 25 mai 2022 ; cette erreur a été déterminante dans la décision de refus prise ; - en refusant, à compter du 1er décembre 2021, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, la préfète de la Drôme l'a placée dans l'illégalité et son employeur dans l'impossibilité d'obtenir une nouvelle autorisation de travail, en méconnaissance de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par ordonnance du 1er juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 septembre 2022. Un mémoire en défense a été enregistré le 22 septembre 2022, postérieurement à la date de clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 septembre 2022: - le rapport de Mme B, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Après un premier séjour en France en qualité d'étudiante, Mme A, ressortissante américaine née le 8 septembre 1995, est à nouveau entrée sur le territoire français sous couvert de visas de long séjour D mention " travailleur temporaire " pour exercer les fonctions d'assistante d'anglais au titre des années 2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021. Le 7 octobre 2020, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour " travailleur temporaire ", qui lui a été refusé par l'arrêté susvisé du 30 mai 2022, par lequel la préfète de la Drôme lui a également demandé de quitter le territoire dans le délai de trente jours en désignant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation: Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; 2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an./ La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente :/ 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;/ 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'un courrier du 16 juillet 2021 par lequel la requérante a répondu aux services préfectoraux à la suite d'une demande de leur part tendant à compléter son dossier, que durant l'instruction de sa demande qui a duré plus d'un an, Mme A a produit divers documents, dont au moins un contrat de travail et une autorisation de travail. Ainsi, le rectorat de l'académie de Grenoble a notamment établi en sa faveur une demande d'autorisation de travail le 18 septembre 2020, puis elle a bénéficié d'une autorisation de travail prise le 12 juillet 2021 pour travailler au sein de la société Les Acacias. Mme A est donc fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé se fonde à tort sur une supposée absence d'autorisation de travail ou demande d'autorisation de travail, l'ultime demande d'autorisation de travail présentée par son employeur le 25 mai 2022 ayant au demeurant été " clôturée " le 30 mai 2022 pour absence de production d'un récépissé en cours de validité, alors qu'il est constant que cette carence est imputable à l'administration qui avait cessé de délivrer à Mme A lesdits récépissés à compter de novembre 2021, en dépit de l'instruction toujours pendante de sa demande de titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour opposé à Mme A doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire et la désignation du pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction: 5. Le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de Mme A dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il la munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 900 euros à verser à Me Albertin, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté susvisé n°22-260124 du 30 mai 2022 de la préfète de la Drôme est annulé. Article 2: Il est enjoint à la préfète de la Drôme de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et qu'elle la munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Albertin la somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète de la Drôme. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le rapporteur, I. B Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2203983
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Chronologie de l'affaire
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TA3811 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2203983_20221011