TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203983_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 et 30 juillet 2022, M. B demande au tribunal :
- d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation du département de l'Hérault a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision n° 2022-034-000050 du 10 mai 2022 portant rejet de sa demande tendant à ce qu'il soit désigné comme prioritaire et devant être logé d'urgence ;
- d'enjoindre au préfet de l'Hérault de faire procéder à un nouvel examen de sa demande par la commission de médiation du département de l'Hérault.
Il soutient que la décision litigieuse :
- méconnaît l'article L. 441-2-3 II du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans un délai anormalement long ;
- le montant de son loyer est trop onéreux au regard de ses conditions de ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la requête et le mémoire complémentaire n'ont pas été signés par le requérant ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, entendu :
- le rapport de M. Besle, Président,
- et les observations de Mme A, représentant le préfet de l'Hérault.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a saisi, le 7 janvier 2022, la commission de médiation du département de l'Hérault en vue d'obtenir une offre de logement au regard de sa situation de handicap et d'une attente d'un logement social dans un délai anormalement long. Par une décision du 10 mai 2022, la commission de médiation a rejeté sa demande. Le 8 juin 2022, M. B a exercé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par une décision du 5 juillet 2022. Par la présente requête, M. B demande, le 28 juillet 2022, l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 II du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement (), logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 () ". Aux termes de l'article R. 441-2-4-1 du même code : " La liste limitative des pièces justificatives que le demandeur doit fournir et de celles qu'un service instructeur peut lui demander, notamment les documents qui permettent, en l'absence d'avis d'imposition, de s'assurer des ressources du demandeur et des personnes à loger, est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 441-2-2 ". Aux termes de l'annexe à l'arrêté susvisé du 6 août 2018 : " I. - Pièces obligatoires qui doivent être produites par le demandeur et toute autre personne majeure appelée à vivre dans le logement pour l'instruction () B. - Revenu fiscal de référence des personnes appelées à vivre dans le logement (personnes considérées comme vivant au foyer au sens de l'article L. 442-12 du code de la construction et de l'habitation) () a) Avis d'imposition de l'avant-dernière année (N - 2) pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement ou à défaut avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu ; () ".
3. Monsieur B fait valoir que son loyer est trop onéreux au regard de ses conditions de ressources et qu'il remplit la condition de délai anormalement long fixé à trente-six mois dans le département de l'Hérault. Il n'est pas contesté que le requérant n'a pas reçu de proposition de logement dans ce délai malgré une demande déposée le 13 novembre 2016, régulièrement renouvelée. Toutefois, il ressort de l'instruction que le requérant, à la suite des demandes de pièces complémentaires le 12 avril 2022 et le 9 juin 2022, n'a pas fourni les documents demandés permettant à la commission de médiation de vérifier ses déclarations, d'apprécier la précarité de ses conditions de vie et l'urgence qu'il y aurait à lui attribuer un logement. Il ressort des pièces produites par le préfet que, malgré la difficulté pour les services postaux d'accéder à la résidence du requérant, il appartenait à ce dernier de se rendre au centre de tri pour retirer son courrier dans les délais. A défaut pour le requérant d'avoir complété son dossier et de l'avoir transmis à temps, la commission de médiation, qui n'a pas été mise à même de s'assurer que l'intéressé remplissait les conditions de ressources pour bénéficier d'un logement social, a pu à bon droit rejeter sa demande.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. B, qui ne justifie pas remplir les critères pour que sa demande soit reconnue prioritaire et urgente en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitat, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de M. B à fin d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être que rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet du département de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le président,
D. Besle
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 novembre 2023.
La greffière,
L. Rocher
lrCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2203983_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel