TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203983_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 août 2022 et 7 septembre 2023, M. B D, représenté par Me Lacrouts, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 29 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Cap d'Ail s'est opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 00603 222 S0030 déposée le 13 mai 2022 en vue de la création d'un accès et d'une clôture pour une villa située sur les parcelles sections cadastrées n°AD121 et AD122, sises 27 avenue Prince C A à Cap d'Ail ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Cap d'Ail de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable litigieuse, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cap d'ail la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - il n'a pas été invité à régulariser sa demande d'autorisation ; - le projet est totalement dissociable de la construction principale et ne prend pas appui sur cette dernière. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, la commune de Cap d'Ail, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Kattineh-Borgnat, conclut au rejet de la requête, dès lors qu'aucun moyen soulevé n'est fondé, et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 19 décembre 2023 a été prononcée la clôture de l'instruction à la date du 19 janvier 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 avril 2024 : - le rapport de Mme Cueilleron, - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique, - et les observations de Me Borgnat, substituant Me Kattineh-Borgnat, pour la commune de Cap d'Ail. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 29 juin 2022, le maire de la commune de Cap d'Ail s'est opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 00603 222 S0030, déposée le 13 mai 2022 par M. B D, en vue de la création d'un accès et d'une clôture pour une villa située sur les parcelles sections cadastrées n°AD121 et AD122, sises 27 avenue Prince C A à Cap d'Ail. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsqu'une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble du bâtiment. De même, lorsqu'une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation. Dans l'hypothèse où l'autorité administrative est saisie d'une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l'ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d'informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s'il entend poursuivre son projet, n'a pas à précéder le refus que l'administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés. En revanche, une telle exigence ne trouve pas à s'appliquer dans le cas où les travaux effectués sans autorisation concernent d'autres éléments bâtis sur le terrain d'assiette du projet si le permis demandé ne porte pas sur ces éléments distincts du projet, sauf si ces derniers forment avec la construction faisant l'objet de la demande d'extension, en raison de liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour s'opposer à la déclaration préalable litigieuse, le maire de la commune de Cap d'Ail a considéré que les travaux objets de cette dernière portaient sur une construction réalisée de manière irrégulière. Il ressort en effet également des pièces du dossier que la villa de M. D a fait l'objet depuis 2017 de cinq procès-verbaux d'infraction aux dispositions du code de l'urbanisme, qui ne sont pas contestés par le requérant. D'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, et ainsi qu'il a été rappelé précédemment, la commune de Cap d'Ail n'était pas tenue d'inviter le pétitionnaire à fournir " des pièces complémentaires " en cours d'instruction de sa déclaration préalable et préalablement à son opposition. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et en particulier de la notice annexée à la déclaration préalable de travaux litigieuse, que les travaux en cause sont indissociables des éléments déjà construits de manière irrégulière, à savoir que les jardinières maçonnées en pierres apparentes prennent appui contre la falaise illégalement excavée, tel que constaté dans le procès-verbal du 26 août 2020, et les nouveaux éléments de clôture bordent les rampes d'accès à la propriété illégalement construites, tel que constaté par procès-verbal du 18 octobre 2018. Dans ces conditions, les travaux objets de la déclaration préalable litigieuse doivent être considérés comme formant un ensemble immobilier unique avec la construction existante illégale. Enfin, à supposer que le requérant soutienne que les travaux objets de la déclaration préalable litigieuse seraient nécessaires à la préservation et la sécurisation du bâtiment existant, il ne l'établit pas. Par suite, le maire de Cap d'Ail n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit en s'opposant à la déclaration préalable de travaux litigieuse en l'absence de demande de régularisation portant sur la totalité de la construction existante. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant présentées à fin d'injonction et au titre des frais liés au litige. Sur les conclusions de la commune de Cap d'Ail au titre des frais liés au litige : 5. Une somme de 2 000 euros est mise à la charge de M. D au titre des frais exposés par la commune de Cap d'Ail et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : M. D versera à la commune de Cap d'Ail la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la commune de Cap d'Ail. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; M. Holzer, conseiller ; Mme Cueilleron, conseillère ; Assistés de Mme Suner, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2024. La rapporteure, signé S. Cueilleron Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2203983_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel