TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203984_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, Mme E B, représentée par Me Vadon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de séjour de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la mise à disposition du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de cette convention et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de Mme B n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne, est entrée en France à la date déclarée du 27 décembre 2017 afin d'y déposer une demande d'asile. Sa demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 janvier 2021, décision confirmée le 19 avril 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté en date du 3 juin 2022, le préfet de la Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
4. L'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui disposait à cet effet d'une délégation consentie par le préfet par arrêté du 25 février 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
5. L'entrée en France de Mme B est récente et elle ne justifie pas d'une intégration particulière. Elle n'est pas dépourvue d'attaches en Guinée où réside sa fille mineure. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Contre la décision fixant le pays de destination, Mme B soutient qu'en cas de retour en Guinée, elle ne serait pas en sécurité dès lors qu'elle serait exposée dans ce pays à des risques de mutilation sexuelle. Toutefois, elle n'apporte aucune justification quant à la réalité des risques auxquels elle serait alors exposée, alors que sa demande d'asile a été rejetée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays d'éloignement, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté.
8. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
9. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a relevé que la requérante ne s'est pas rendue en Espagne malgré l'accord de ce pays pour reprendre en charge sa demande d'asile et qu'elle ne représente pas une menace à l'ordre public et s'est fondé, pour déterminer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, sur un ensemble de critères tels que prévus par l'article L. 612-10 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir les circonstances propres au cas d'espèce, la situation administrative de la requérante et, l'absence de liens intenses, stables et anciens créés en France ainsi que l'existence de liens familiaux dans son pays d'origine, notamment sa fille mineure. Par conséquent, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à Me Vadon et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.
Le président
J.P. A
La greffière
C. BILLON
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2203984_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel