TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203984_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une mémoire en communication de pièces complémentaires enregistrés respectivement les 19 et 31 août 2022, M. C B, représenté par Me Ousseni, avocat, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté n°2021-21201 du 23 septembre 2021 par lequel le préfet de Mayotte lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un document de circulation lui permettant de poursuivre ses études supérieures en l'attente de la décision du juge du fond ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'urgence est justifiée en ce que son éloignement ne lui permettrait plus de vivre auprès de sa sœur qui s'est occupé de lui depuis son plus jeune âge été qu'il ne pourrait plus poursuivre son cursus scolaire post baccalauréat, son éloignement porterait atteinte à son droit à une vie privée et familiale et à son droit à l'éducation ; - Le doute sérieux sur la légalité de la décision est caractérisé en ce que : * le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle en ne procédant pas à un examen particulier ; * l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par la Selarl Centaure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas propres, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute quant à la légalité de l'arrêté litigieux. Vu : - la requête de M. B enregistrée le 19 août 2022 sous le n° 2203983 tendant à l'annulation de l'arrêté en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 5 septembre 2022 à 10 heures 00, en présence de M. Hamada Saïd, greffier d'audience. Le rapport de M. Cornevaux, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant pas présentes, ni représentées ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité comorienne, né le 18 février 2000 à Mamoudzou a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement des articles L. 422-1 à L. 422-3 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de Mayotte lui a opposé un refus le 23 septembre 2021. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n°2021-21201 du 23 septembre 2021 par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé le droit au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Sur l'urgence : 3. M. B invoque, pour justifier l'urgence, non seulement la particulière intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, où il réside depuis sa naissance auprès de sa sœur qui possède un titre de séjour et où il a effectué avec succès toute sa scolarité au-delà du baccalauréat, mais encore la nécessité de disposer d'un titre de séjour afin de poursuivre ses études supérieures en métropole. Compte tenu de l'obligation de quitter le territoire du 23 septembre 2021, pris à son encontre le requérant peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières de nature à rendre nécessaire une intervention du juge du référé-suspension avant que le tribunal ne statue sur la requête au fond. La condition d'urgence doit donc être regardé comme remplie. Sur l'existence d'un moyen sérieux : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. B qui est né à Mayotte et y a fait toute sa scolarité justifie, notamment par la production de certificats de scolarité d'une présence continue et stable depuis sa première soit en 2005. Il résulte de l'instruction que M. B réside avec sa sœur, titulaire d'un titre de séjour. Ainsi, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension d'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 23 septembre 2021en ce qui lui fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que le prononcé d'une injonction faite à l'administration de réexaminer sa situation. 7. Il y a lieu de préciser que le réexamen de la situation de M. B devra donner lieu à la délivrance à l'intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de se maintenir régulièrement sur le territoire français, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond. Il n'y a pas lieu, pour l'heure, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. B une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 23 septembre 2021 prise à l'encontre de M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la situation de M. B, une autorisation provisoire de séjour, devant lui être délivrée dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de Mayotte. Copie sera en outre transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 22 septembre 2022. Le juge des référés G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2203984_20220922
Données disponibles
- Texte intégral