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TA30 · Reconduites à la frontière — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203984_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Foughar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : - elle est insuffisamment motivée ; - doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La procédure a été communiquée au préfet de la Haute-Corse, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard, magistrat désigné, - les observations de Me Foughar qui reprend en les développant les moyens de la requête et invoque un moyen nouveau tiré du caractère disproportionné de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français ; - les observations de M. C, assisté de M. M'Halla, interprète en langue arabe ; - le préfet de la Haute-Corse n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 20 janvier 2000, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. E B, le chef de bureau des libertés publiques au sein de la préfecture de la Haute-Corse. Ce dernier a reçu délégation par arrêté du préfet de la Haute-Corse du 7 décembre 2022 publié le 15 décembre 2022 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Corse à l'effet de signer notamment les décisions, arrêtés et mesures d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français prises en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général ou du directeur de cabinet, du lundi au vendredi, sauf jours fériés. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général ou le directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse n'auraient pas été absents ou empêchés à la date du mercredi 21 décembre 2022, qui n'est pas un jour férié. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. S'il indique dans sa requête être entré en France il y a huit mois, qu'il travaille comme chauffagiste et qu'il réside sur le territoire français afin d'aider son grand-père, lequel vivrait en France, le requérant ne verse à l'instance aucune pièce permettant d'étayer ses allégations. Il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire et dépourvu de charges de famille. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas avoir noué des liens en France, ni y avoir fixé sa résidence habituelle, étant précisé que M. C ne dispose pas de domicile fixe sur le territoire national et ne justifie pas de son entrée régulière en France. En outre, l'intéressé n'établit pas s'être inséré au sein de la société française, M. C ayant au surplus été placé en garde à vue pour des faits d'exhibition sexuelle commis le 18 décembre 2022à l'Ile-Rousse et ayant été convoqué devant le tribunal judiciaire de Bastia le 2 juin 2023 au titre de ces faits, dont le requérant ne conteste pas la matérialité. Enfin, M. C n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels la mesure d'éloignement contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 21 décembre 2022. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige comporte les considérations utiles de droit sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prononcer à l'encontre de M. C la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 7. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la légalité de la décision fixant le pays de renvoi. 8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision fixant le pays de renvoi en date du 21 décembre 2022. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige comporte les considérations utiles de droit sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prononcer à l'encontre de M. C la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 12. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, la décision d'interdiction de retour. 13. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de l'arrêté est litige que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans a été prononcée en tenant compte de l'absence de liens anciens et profonds de M. C avec la France et de ce que son comportement présente un risque de trouble à l'ordre public. Dès lors que, d'une part, le requérant ne justifie pas avoir noué des liens en France, ni y avoir fixé sa résidence habituelle et que, d'autre part, les faits d'exhibition sexuelle reprochés à M. C pour s'être masturbé en public ne sont pas contestés dans leur matérialité, l'intéressé s'étant borné lors de son audition à soutenir avoir agi sous le coup de la peur et de la menace d'un autre homme, les motifs retenus par le préfet ne sont pas entachés d'erreur. Eu égard au bien-fondé de ces motifs et à la situation de M. C, le préfet de la Haute-Corse n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 14. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans en date du 21 décembre 2022. Sur le surplus des conclusions de la requête : 15. Dès lors que les conclusions à fin d'annulation du requérant sont rejetées, les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Doivent également être rejetées les conclusions formées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Haute-Corse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le magistrat désigné, F. D La greffière, M.-E. KREMER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2203984
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2203984_20221228
Données disponibles
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