TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203984_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2022 et le 20 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée en fait ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle est intervenue sans respect de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 3-1 et les premier et quatrième alinéa de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au titre de sa vie privée et au titre du travail ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 septembre 2022 et le 28 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 23 novembre 2022.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lequeux, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 18 février 1991, déclare être entré en France en 2019. Il a été condamné le 20 juillet 2020 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine d'un an et six mois de prison ferme pour des faits de violence aggravée suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours avec interdiction de détenir une arme pendant cinq ans et a sollicité l'asile à sa libération, ainsi que son admission exceptionnelle au séjour le 22 novembre 2021. Par décision du 24 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2023, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne la situation administrative de M. B, sa condamnation pénale, la durée de sa présence en France, sa situation privée et familiale, ainsi que les dispositions légales ayant fondé sa décision. Celle-ci indique ainsi les circonstances de fait et de droit qui la fondent. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'article L. 122-1 du même code dispose : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ".
5. La décision de refus de séjour attaquée ayant été prise à la suite de la demande présentée par M. B, celui-ci ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France, à une date indéterminée en 2019, a été condamné en juillet 2020 à une peine d'un an et six mois de prison ferme pour des faits de violence aggravée suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours avec interdiction de détenir une arme pendant cinq ans. S'il indique qu'en raison de son comportement en détention il a pu travailler dans le cadre pénitentiaire et bénéficier d'un crédit de réduction de peine, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause l'analyse portée par l'administration sur la gravité des faits pour lesquels il a été écroué qui, portant atteinte à l'intégrité physique d'une personne, étaient récents à la date de la décision attaquée. Par suite c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation que le préfet a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour au motif que sa présence constitue une menace à l'ordre public.
9. En cinquième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le préfet a pu à bon droit estimer que la présence en France du requérant constituait une menace à l'ordre public au sens des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 et du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, d'une part, et de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation du requérant au titre de son pouvoir discrétionnaire, sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Si M. B se prévaut d'une promesse d'embauche et fait valoir qu'il entretient une relation avec l'une de ses compatriotes titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans, mère de son enfant né en août 2021 et d'un autre enfant né de leur union postérieurement à la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur vie commune aurait débuté avant la fin de l'année 2020, et elle n'a pu se développer qu'à compter de la sortie de prison du requérant le 26 juin 2021, de telle sorte que la vie commune du couple datait au plus de deux ans et demi à la date de la décision attaquée. Eu égard au caractère récent de leur relation à la date de la décision attaquée, à la courte durée du séjour en France de M. B, dont une année sous écrou et à la condamnation dont il a fait l'objet, révélant que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
12. En septième lieu, la décision de refus de titre de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B de son enfant. Par suite elle ne saurait porter atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.
13. En huitième lieu, l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant crée seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit par suite être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2022. Sa requête doit donc être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Lucas, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUDLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2203984_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel