TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203984_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Auto Contrôle Thillay, représentée par Me Marger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2022-138 du 28 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a suspendu son agrément de centre de contrôle technique qui lui a été délivré le 11 février 2016, pour une durée d'un mois, à compter du 1er avril 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que les contrôleurs soient à l'origine de la rupture de liaison informatique ; - le principe de séparation des autorités de poursuites et de jugement a été méconnu ; - la procédure n'est pas équitable ; - le principe du contradictoire n'a pas été respecté puisqu'elle n'a pas eu accès au dossier et aux informations détenues par le préfet du Val-d'Oise ainsi que le prévoient les articles 13-1 et 17-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 ; - le principe d'égalité a été méconnu ; - le principe de la présomption d'innocence a été méconnu ; - la décision a été prise en méconnaissance des articles 4, 47 et 107 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; les logiciels de gestion nominative des contrôleurs, des résultats des contrôles techniques et des compteurs d'exception sont illicites ; - en tant que titulaire de l'agrément du centre de contrôle technique, elle ne peut être sanctionnée pour des faits commis par un contrôleur technique ainsi que le prévoit le code de la route ; - la dissimulation sur des procès-verbaux de contrôle technique de la défaillance relative à la minoration de kilométrage n'est pas établie, dès lors que le préfet du Val-d'Oise ne prouve pas une intention frauduleuse de la part de M. A C, contrôleur technique ; - la suspension prononcée est disproportionnée ; les faits reprochés ne portent pas une atteinte immédiate et grave à la sécurité routière puisque la défaillance " 7.11.1.a.1 : kilométrage relevé inférieur à celui relevé lors d'un précédent contrôle " est une défaillance mineure qui n'a aucune incidence sur la sécurité routière. Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par un courrier du 15 juillet 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 5 août 2024. Par ordonnance du 4 septembre 2024, l'instruction a été close avec effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme L'Hermine, conseillère ; - les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public ; - les observations de Me Marger, avocat de la société Auto Contrôle Thillay ; - et les observations de M. B, représentant du préfet du Val-d'Oise. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Auto Contrôle Thillay est titulaire d'un agrément pour l'exercice de l'activité de contrôle technique de véhicules qui lui a été délivré le 11 février 2016. A la suite d'une visite de surveillance effectuée le 7 juin 2021 par les agents de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, l'aménagement et des transports d'Ile-de-France (DRIEAT) qui a révélé plusieurs manquements à la règlementation applicable au contrôle technique, le préfet du Val-d'Oise a par, un arrêté n° 2022-0138 du 28 février 2022, dont la SARL Auto Contrôle Thillay demande l'annulation, suspendu l'agrément de cette société pour une durée d'un mois à compter du 1er avril 2022. Sur le cadre du litige : 2. Aux termes de l'article L. 323-1 du code de la route : " I.- Lorsqu'en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l'Etat ou par des contrôleurs agréés par l'Etat dans des installations agréées. / Ces agréments peuvent être délivrés soit à des contrôleurs et installations indépendants, soit à des contrôleurs et installations organisés en réseaux d'importance nationale, sous réserve que les contrôleurs et les personnes physiques assurant l'exploitation de l'installation n'aient fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire. () ". Aux termes de l'article R. 323-6 de ce code : " I.- Lorsqu'en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l'Etat ou par des contrôleurs agréés par l'Etat dans des installations agréées. / Ces agréments peuvent être délivrés soit à des contrôleurs et installations indépendants, soit à des contrôleurs et installations organisés en réseaux d'importance nationale, sous réserve que les contrôleurs et les personnes physiques assurant l'exploitation de l'installation n'aient fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire. () " Aux termes de l'article R. 323-14 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " IV. - L'agrément des installations de contrôle peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées, et après que la personne bénéficiaire de l'agrément et le représentant du réseau de contrôle auquel les installations sont éventuellement rattachées ont pu être entendus et mis à même de présenter des observations écrites ou orales. () ". Aux termes de l'article 17-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, dans sa rédaction applicable au litige : " L'agrément du centre de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques couvertes par l'agrément, conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route, par le préfet du département du centre. Les mesures de retrait ou suspension sont notamment applicables en cas de non-respect des articles R. 323-13 à R. 323-17 du code de la route. / Avant toute décision, le préfet informe par écrit l'exploitant du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du centre, pour tout ou partie des catégories de contrôles, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. L'exploitant du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, disposent d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit. / Si le préfet de département envisage de suspendre ou retirer l'agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités l'exploitant du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le réseau éventuellement concerné avant que la sanction ne soit prononcée. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d'un mois accordé pour faire part des observations. / En application des dispositions de l'article R. 323-14 du code de la route, l'agrément du centre peut être retiré en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité du centre. / Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée à l'exploitant du centre de contrôle, au réseau de rattachement éventuel et à l'organisme technique central ". 3. Les mesures de retrait ou de suspension d'agrément d'une société de contrôle technique prises sur le fondement de l'article R. 323-14 du code de la route peuvent légalement revêtir le caractère soit d'une mesure de police, soit d'une sanction administrative infligée dans un but répressif. 4. En l'espèce, le préfet du Val-d'Oise a prononcé à l'encontre de la société requérante, une décision de suspension de son agrément pour une durée d'un mois, en raison de la dissimulation de la défaillance relative à la minoration kilométrique sur plusieurs procès-verbaux de contrôle technique, révélées lors de la visite de surveillance du 7 juin 2021, conduisant à la dissimulation de la valeur réelle et du niveau de dégradation des véhicules. Dans ces conditions, le préfet, le préfet du Val-d'Oise n'a pas pris une mesure de police mais a infligé à la société, dans un but répressif, une sanction administrative. Sur la procédure contradictoire et les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 12 juillet 2021, reçu le 15 juillet suivant, adressé à M. C en sa qualité de directeur du centre de contrôle Auto Contrôle Thillay, le préfet du Val-d'Oise a convoqué la société requérante à une réunion contradictoire le 23 septembre 2021 et l'a informée que les pièces du dossier étaient accessibles et pouvaient être mises à sa disposition, sur demande écrite de sa part. Par un courriel du 27 juillet 2021, la société a sollicité la communication des pièces du dossier. Ces pièces lui ont été transmises par un courrier du 30 juillet 2021. Si la société soutient que l'administration a réalisé des vérifications complémentaires à la suite de la réunion du 23 septembre 2021, elle produit à l'appui de ses allégations un courriel envoyé par les services de la DRIEAT à un autre centre de contrôle technique. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas eu communication des pièces de son dossier. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 18 juin 1991 déjà mentionné, dans sa rédaction applicable au litige : " () les installations de contrôle visées aux articles R. 323-13 à R. 323-15 du code de la route répondent aux exigences de l'annexe III du présent arrêté et comprennent des moyens techniques et informatiques permettant d'effectuer les contrôles décrits à l'annexe I, de recueillir les données relatives aux contrôles techniques effectués et de les transmettre à l'Organisme technique central conformément aux dispositions du titre III du présent arrêté. Les conditions nécessaires à l'application du présent article sont définies aux annexes III et V du présent arrêté ". Aux termes de l'article 27 de ce même arrêté : " Les missions confiées à l'Organisme Technique Central, définies à l'article R. 323-7 du code de la route, visent notamment à harmoniser et à optimiser la qualité des contrôles techniques et à permettre une exploitation systématique de leurs résultats. / L'Organisme Technique Central met en place et gère les moyens nécessaires pour collecter et exploiter les données relatives au contrôle technique des véhicules, à l'exclusion de toute information nominative. / L'organisme technique central définit : / a) les spécifications fonctionnelles relatives au traitement : / - de l'identification du véhicule ; / - de l'impression sur le procès-verbal de l'ensemble des données du contrôle technique. / Les spécifications à prendre en compte sont définies à la partie II de l'annexe III du présent arrêté. / b) le protocole de communication pour la délivrance aux installations de contrôle d'informations concernant l'identification du véhicule et la collecte des données issues du contrôle technique. Ce protocole définit notamment l'organisation, les règles de cohérence et le mode de transmission retenus par l'organisme technique central permettant de s'assurer de la confidentialité des informations recueillies et de l'absence de déformation des données initiales. / c) les protocoles d'échanges de données relatives au contrôle technique entre les outils informatiques des installations de contrôle et les appareils de contrôle prévus aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la partie A de l'annexe III du présent arrêté ". Aux termes du point D de l'annexe 3 de cet arrêté : " D. Exigences relatives à l'outil informatique / Les équipements informatiques et produits logiciels permettent : - de communiquer en permanence avec l'OTC et le réseau dans le cas d'un centre rattaché pour l'identification des véhicules et la transmission des données de contrôle ; / - de communiquer avec les appareils de contrôle suivant le protocole de communication défini par l'OTC ; / - de saisir les informations relatives aux véhicules ; / - de saisir, pendant le contrôle, les défaillances constatées sur un dispositif informatique portable ; / - d'imprimer et de valider les documents relatifs aux contrôles techniques réalisés. / Les spécifications particulières sont définies dans le protocole et les documents techniques prévus à l'article 27 du présent arrêté. / Les équipements informatiques, les produits logiciels et les liaisons informatiques assurent à tous les niveaux l'intégrité et la confidentialité des données. Les produits logiciels rendent impossible toute modification des informations enregistrées une fois le procès-verbal de contrôle imprimé et validé. / La conformité au protocole prévu à l'article 27 du présent arrêté est démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'OTC en application des dispositions du j) de l'article 29 du présent arrêté. / En cas d'incident, les équipements informatiques et produits logiciels sont remis en état ou remplacés dans les deux jours ouvrables. Passé ce délai, l'activité du centre de contrôle est interrompue ". 7. D'une part, contrairement à ce que soutient la SARL Auto Contrôle Thillay, les informations communiquées lors des contrôles des véhicules au moyen de la liaison informatique prévue par les dispositions de l'arrêté du 18 juin 1991 mentionnées ci-dessus ne constituent pas des données à caractère personnel relevant de la loi du 6 janvier 1978 susvisée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, de telle sorte que la méconnaissance de cette loi ne peut être utilement invoquée. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la société requérante n'a pas été empêchée d'accéder aux informations sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prononcer la décision en litige. Ainsi, la société Auto Contrôle Thillay n'est pas fondée à soutenir que le logiciel serait illicite au motif qu'elle n'a jamais eu accès aux données en cause et que celles-ci revêtent le caractère de données personnelles. Sur le caractère équitable de la procédure : 8. En se bornant à soutenir, que " l'équité n'est pas respectée et l'action de l'Administration n'est pas objective car elle se limite à dresser des constats ponctuels et négatifs ", la société n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur l'erreur de droit au regard de l'article R. 323-14 du code de la route : 9. La société Auto Contrôle Thillay soutient qu'à supposer même que les manquements en cause soient établis, ils ne sont imputables qu'aux contrôleurs techniques. Or, les dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route habilitent l'administration à retirer ou suspendre l'agrément d'une installation d'un centre de contrôle technique en cas de méconnaissance des conditions de bon fonctionnement des installations ou des prescriptions qui leur sont imposées. Des manquements graves relevés à l'encontre de contrôleurs à la réglementation du contrôle technique des véhicules peuvent révéler par eux-mêmes des défaillances d'un centre de contrôle technique à organiser et mettre en œuvre ces contrôles dans des conditions conformes à la réglementation applicable et sont, dès lors, de nature à affecter le bon fonctionnement de l'installation. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur la disproportion de la mesure : 10. Pour prononcer la décision en litige, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que la visite de surveillance de l'activité de contrôle technique du centre Auto Contrôle Thillay effectuée le 7 juin 2021 avait révélé que, du 2 janvier 2020 au 3 juin 2021, 82 véhicules avaient été contrôlés alors que la liaison informatique entre ce centre et l'Organisme technique central était rompue. Cette absence de liaison a fait obstacle à la comparaison du kilométrage du véhicule contrôlé avec le kilométrage relevé lors du précédent contrôle technique et, ainsi à ce que la mention portant sur la défaillance relative à la minoration kilométrique figure, le cas échéant, sur le procès-verbal de contrôle des véhicules concernés. Le préfet du Val-d'Oise a en outre constaté que, parmi ces véhicules, 51 d'entre eux auraient dû faire l'objet d'une telle mention sur le procès-verbal de contrôle, soit une proportion de 62,2 %. Ces faits ne sont pas contestés par la société requérante. En outre, si la société Auto Contrôle Thillay fait valoir que l'existence d'une réduction du kilométrage d'un véhicule constitue, selon les termes de l'arrêté du 18 juin 1991 déjà mentionné, une défaillance mineure et qu'elle ne peut provoquer aucun danger, l'absence de mention d'une telle défaillance est néanmoins de nature à tromper les futurs acquéreurs des véhicules concernés sur la valeur de ces biens ainsi que sur la réalité de leur état d'usure, ainsi que le relève le préfet du Val-d'Oise. Ce défaut d'information peut ainsi entraîner pour ces derniers non seulement un préjudice financier mais aussi un risque pour leur sécurité. La circonstance qu'il n'est pas établi que ces ruptures de liaison informatique soient volontaires et révèleraient une intention frauduleuse du centre de contrôle est sans incidence sur la réalité des manquements constatés et, ainsi sur la légalité de la décision attaquée. Il appartenait, en tout état de cause, au centre de contrôle agréé, de vérifier cette liaison avant de procéder au contrôle d'un véhicule. Dans ces conditions, le manquement reproché justifie la suspension de l'agrément en litige et sa durée d'un mois ne présente pas un caractère disproportionné. Ainsi, le préfet du Val-d'Oise, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant la suspension de l'agrément du centre Auto Contrôle Thillay pendant une durée d'un mois. Sur le principe d'égalité : 11. La société requérante, qui se borne à soutenir que le principe d'égalité de traitement n'a pas été respecté et que " les mêmes manquements sont sanctionnés de façon très différente selon les régions ", ne précise pas, en l'espèce, en quoi ce principe a été méconnu, de telle sorte que ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur le principe de séparation des pouvoirs de poursuites et de sanction : 12. En se bornant à soutenir que le principe de séparation des pouvoirs de poursuites et de sanction prévu à l'article préliminaire du code pénal, qu'elle ne peut utilement invoquer, a été méconnu, la société requérante n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté. Sur le principe de la présomption d'innocence : 13. En se bornant à soutenir que le principe de la présomption d'innocence prévu à l'article préliminaire du code pénal, qu'elle ne peut utilement invoquer, a été méconnu, la société requérante n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Auto Contrôle Thillay n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 28 février 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Auto Contrôle Thillay est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Auto Contrôle Thillay et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président ; M. Ausseil, conseiller ; Mme L'Hermine, conseillère ; Assistés de Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, signé M. L'Hermine Le président, signé L. Buisson La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2203984_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel