TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2203985_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Laveissière , demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 mai 2022 par laquelle le directeur du Centre hospitalier de Cadillac a prononcé son licenciement pour faute grave, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Cadillac de la réintégrer dans ses fonctions en procédant à la reconstitution de sa carrière dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à venir ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cadillac une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la perte de revenus subie en conséquence de son licenciement préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation en bouleversant le mode de vie de son couple ; - la compétence du signataire de l'acte n'est pas établie ; - la décision en litige est entachée de plusieurs vices de procédure : elle n'a pas été mise à même de se défendre utilement ; il n'est pas établi que le conseil de discipline était régulièrement composé et que les règles de quorum ont été respectées ; l'avis du conseil de discipline est insuffisamment motivé ; - la décision en litige est insuffisamment motivée : aucune considération de fait n'est mentionnée et l'avis du conseil de discipline n'est pas joint ; - la décision en cause est rétroactive dès lors qu'elle prend effet au 6 mai 2022 ; - la sanction prononcée est disproportionnée. Le Centre hospitalier spécialisé de Cadillac auquel la présente requête a été communiquée le 22 juillet 2022 n'a communiqué aucune observation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 juillet 2022 sous le numéro 2203724 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Malo, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : Me Proust, représentant Mme A, présente, qui a développé les moyens soulevés dans la requête et en réponse à une question relative aux faits reprochés, indiqué que ce sont les seuls dires de l'enfant qui ont été à l'origine de la procédure. Mme A à laquelle la parole a été donnée indique qu'elle exerce ce métier depuis 9 ans sans avoir eu de difficultés, qu'elle avait alerté les services compétents sur le comportement de l'enfant qui lui avait été confié et que certains des enfants confiés ont gardé des contacts avec elle et qu'elle était parvenue à " re-scolariser " l'enfant en cause. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de ce dernier article : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale./ Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 (), de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence que présenterait la suspension de la décision du 10 mai 2022, notifiée le 12 mai 2022, portant licenciement pour faute grave, Mme A, accueillante familiale thérapeutique, exerçant ses fonctions en qualité d'agent contractuel de la fonction publique, soutient que ce licenciement la prive, d'une part, de la majeure partie de son revenu de sorte qu'elle ne peut plus assumer les charges incompressibles restant à sa charge et subvenir aux besoins quotidiens, les seuls revenus de son conjoint ne permettant pas d'y faire face, d'autre part, de son emploi. Elle soutient qu'elle se trouve placée dans une situation de précarité. Toutefois, le recours pour excès de pouvoir présenté pour Mme A et dirigé contre la décision précitée n'a été introduit que le 22 juillet 2022 et la demande de suspension le 21 juillet 2022, soit deux mois et 10 jours après la notification de la décision en cause. Dans ces conditions, l'absence de diligence de la requérante à saisir le juge des référés ne saurait faire regarder la décision contestée comme étant de nature à préjudicier de manière immédiate à sa situation. Il en résulte que cette circonstance, quels que soient les moyens invoqués, révèle le défaut d'urgence de sa demande. Ainsi, la requête en référé de Mme A doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête en référé de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au Centre hospitalier spécialisé de Cadillac. Fait à Bordeaux, le 8 août 2022. La juge des référés,La greffière, P. B H. Malo La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2203985_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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