TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203985_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 27 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Hamza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à compter du 9 mars 2023 et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de procéder au réexamen de son dossier dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - le motif tiré de ce qu'il n'avait pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour est erroné en fait et la préfète de Vaucluse a commis une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et suivants. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La procédure a été communiquée à la préfète de Vaucluse, qui n'a pas présenté de mémoire de défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard, magistrat désigné ; - les observations de Me Hamza, qui reprend en les développant les moyens de la requête ; - les observations de M. C ; - la préfète de Vaucluse n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant albanais né le 11 mars 1996, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à compter du 9 mars 2023 et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse. Ce dernier a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet de Vaucluse du 1er septembre 2022, publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, M. C ne peut utilement faire valoir que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne aurait été méconnu par la décision attaquée. Il résulte aussi de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union et qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré, lequel se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 4. En l'espèce, M. C soutient que son droit d'être entendu a été méconnu et fait valoir qu'il été privé de la possibilité d'informer la préfecture de Vaucluse, avant l'édiction de la décision attaquée, des démarches effectuées pour le renouvellement de son titre de séjour et de la particularité de sa situation et l'évolution positive de celle-ci. Toutefois, les éléments dont se prévaut le requérant n'auraient pas été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance du droit d'être entendu préalablement à une décision administrative défavorable qu'il tient du principe général du droit de l'Union. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / () ". Le requérant fait valoir que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C a été reconnu coupable pour le recel de biens provenant d'un vol, le requérant ayant indiqué lors de l'audience avoir payé une amende à ce titre. L'intéressé a été ensuite condamné par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine d'emprisonnement de trois ans pour des faits de détention, offre ou cession, transport et importation non autorisée de stupéfiants. Eu égard à la gravité des infractions commises par M. C et à leur caractère répété, la préfète de Vaucluse a pu considérer à bon droit que la présence de l'intéressé sur le territoire national constituait une menace pour l'ordre public. 6. En quatrième lieu, le requérant reproche à la préfète de Vaucluse d'avoir considéré que l'intéressé n'avait pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour. S'il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié de titres de séjour valables du 16 juillet 2015 au 15 juillet 2016 puis du 6 décembre 2016 au 5 décembre 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait effectivement présenté avant l'expiration de son second titre de séjour une demande de renouvellement de ce titre, M. C, alors placé en détention provisoire, n'ayant pas honoré le rendez-vous fixé le 12 novembre 2020 par la préfecture de Haute-Savoie et n'ayant adressé à la préfecture de la Loire que le 4 février 2021 une demande de renouvellement de son titre. Dès lors, le motif retenu par la préfète de Vaucluse n'est pas entaché d'erreur de fait et ne procède d'aucune erreur de droit. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que la préfète de Vaucluse aurait, si elle n'avait retenu que le motif tiré de la menace pour l'ordre public combiné à la résidence irrégulière en France depuis plus de trois mois, pris la même mesure d'éloignement, cette décision étant fondée sur les dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à contester le motif tiré de ce qu'il n'avait pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été confié début 2012 à l'aide sociale à l'enfance peu avant l'âge de 16 ans. Il a acquis rapidement la maîtrise de la langue française et a obtenu en 2013 le brevet des collèges avec la mention " assez bien " avant de poursuivre sa scolarité en lycée professionnel pour y suivre une formation en " systèmes électroniques numériques ". L'intéressé a travaillé en France au cours des années 2018 à 2022, son activité professionnelle ayant été exercée en 2021 et 2022 au sein du centre pénitentiaire de Saint-Etienne La Talaudière où il était incarcéré. Le requérant fait valoir également qu'il est hébergé en France par sa sœur. 9. Toutefois, M. C ne justifie pas du caractère habituel de sa résidence en France depuis 2012, aucune pièce suffisamment probante n'étant produite au titre des années 2016 et 2017. Par ailleurs, le requérant est célibataire et sans charges de famille, et n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine. Enfin, si le requérant se prévaut de son insertion professionnelle en France, l'intéressé a été reconnu coupable de graves infractions à deux reprises, ainsi qu'il a été dit précédemment. Dans ces conditions, et eu égard à la menace pour l'ordre public que représente la présence en France de M. C, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels la mesure d'éloignement contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 19 décembre 2022. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'accorder à M. C un délai de départ volontaire, la préfète de Vaucluse s'est notamment fondée sur la circonstance que la présence de M. C en France constitue une menace pour l'ordre public. Dès lors que, eu égard à ce qu'il a été dit, un tel motif est fondé et que ce motif a pu légalement justifier, à lui seul, la décision attaquée, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de Vaucluse aurait commis une erreur d'appréciation au regard des articles L. 612-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant précisé que la date du 9 mars 2023 retenue par la préfète correspond au lendemain de la date de fin de la peine pénale infligée à M. C. 13. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision portant refus de délai de départ volontaire en date du 19 décembre 2022. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la légalité de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le requérant n'est pas fondé à contester la décision fixant le pays de renvoi en date du 19 décembre 2022. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur le surplus des conclusions de la requête : 16. Dès lors que les conclusions à fin d'annulation du requérant sont rejetées, les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Doivent également être rejetées les conclusions formées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le magistrat désigné, F. B La greffière, M.-E. KREMER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2203985
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Chronologie de l'affaire
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TA3029 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2203985_20221229
Données disponibles
- Texte intégral