TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203986_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. A B, représenté D Me Gangloff, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 juin 2022 D laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le bénéfice de la protection temporaire et le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ", ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros D jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus qui lui est opposé le prive du droit au séjour en France et le maintien en situation irrégulière alors que son épouse, qui souffre d'une pathologie grave, bénéficie de la protection temporaire ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige en ce que : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'en sa qualité de conjoint d'une ressortissante ukrainienne qui résidait en Ukraine avant le 24 février 2022, il bénéficie comme son épouse d'un droit à la protection temporaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, s'il a travaillé en Allemagne, il établit être rentré en Ukraine le 26 septembre 2021 et avoir quitté ce pays avec son épouse le 2 mars 2022 ; - la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête. Elle soutient que la décision a été retirée et il a été fait droit à la demande du requérant. D un mémoire, enregistré le 4 juillet 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction et maintenir le surplus des conclusions de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 juin 2022 sous le numéro 2203982 D laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bonifacj, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 4 juillet 2022, en présence de Mme Tho, greffière d'audience. La préfète du Bas-Rhin et M. B n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de M. B de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. D suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gangloff, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gangloff de la somme de 500 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. B. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gangloff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Gangloff, avocate de M. B, une somme de 500 (cinq cents)euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. B. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Gangloff et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 13 juillet 2022. La juge des référés, J. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2203986_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel