TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203986_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 1er août 2022, M. C B, représenté par Me Arabov, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'annuler sa décision de retrait de l'autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ; elle a été prise en méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 8 août 2022 a fixé la clôture d'instruction au 9 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, les observations de Me Arabov, avocat, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ukrainien né en 2002, a sollicité une carte de séjour temporaire au titre de son admission exceptionnelle. Le requérant demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 15 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français à l'âge de douze ans, qu'il y réside habituellement depuis l'année 2014 avec sa mère, son beau-père, son demi-frère et sa demi-sœur, qu'il y a poursuivi sa scolarité, d'abord, dans une unité pédagogique pour élèves allophones au cours de l'année 2014/2015 puis, les années suivantes, au collège et au lycée jusqu'à l'obtention respectivement du diplôme national du Brevet avec la mention très bien en 2018 et du baccalauréat spécialités " Physique-chimie, Sciences de la vie et de la terre " lors de la session 2021, qu'il a émis des vœux sur l'application Parcoursup pour poursuivre sa formation initiale, notamment dans le cadre d'un parcours d'accès spécifique santé, qu'il s'est également investi dans une association d'arts martiaux au cours de l'année 2019/2020 et qu'il a bénéficié d'une première expérience professionnelle au cours du mois d'octobre 2021 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité de vendeur. Dans ces conditions, eu égard à son jeune âge lors de son arrivée en France, à son ancienneté de séjour depuis plus de sept années à la date de la décision attaquée auprès de sa famille et à son parcours scolaire et extra-scolaire notable, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations conventionnelles précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 février 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 5. Le présent jugement implique uniquement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de sa notification. Il n'y, a revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au profit de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 février 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le rapporteur,Le président,G. DoyelleC. Tukov La greffière,M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2203986_20221108
Données disponibles
- Texte intégral