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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203986_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. B A, représenté par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 de la préfète d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la République Démocratique du Congo comme pays de destination de sa reconduite ; 2) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête est recevable ; - l'arrêté méconnaît les articles L. 542-1, L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 2 février 1983, est entré irrégulièrement en France le 16 octobre 2021. Le 8 novembre 2021, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 31 janvier 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 20 juin 2022 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 17 octobre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la République Démocratique du Congo. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2022 de la préfète d'Indre-et-Loire et sur les conclusions en injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 13 décembre 2022, postérieur à l'introduction de la requête, la préfète d'Indre-et-Loire a abrogé l'arrêté attaqué du 17 octobre 2022 obligeant le requérant à quitter le territoire français et invité l'intéressé à faire des démarches en vue de la régularisation de sa situation. Il est constant que l'arrêté du 17 octobre 2022 n'a pas reçu de commencement d'exécution. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de cet arrêté du 17 octobre 2022 de la préfète d'Indre-et-Loire sont devenues sans objet ainsi que ses conclusions en injonction. Sur les frais liés au litige : 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la Selarl Equation Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Selarl Equation Avocats de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2022 de la préfète d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français à destination de la République Démocratique du Congo ainsi que sur ses conclusions en injonction. Article 2 : Sous réserve que la Selarl Equation Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à la Selarl Equation Avocats, avocate de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le magistrat désigné, Jean-Michel C Le greffier, Nathalie ARCHENAULT La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2203986_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel