TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203986_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2022 et 17 octobre 2022, Mme A D épouse C, représentée par Me Brel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'incompétence négative du préfet qui s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un vice de procédure en l'absence de communication de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 17 janvier 2022, ce qui l'empêche de vérifier sa régularité ; - la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre 2022 et 18 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme D épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2022. Vu : - l'ordonnance n°2201328 du 21 mars 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G, - les observations de Me Behechti, substituant Me Brel, pour Mme D épouse C et celles de la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D épouse C, ressortissante algérienne, est entrée en France le 1er septembre 2019 et a obtenu une autorisation provisoire de séjour puis un certificat de résidence algérien en qualité d'étranger malade, valable jusqu'au 6 décembre 2021. Par un arrêté du 24 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme D, a obligé cette dernière à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, Mme D épouse C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens dirigés contre l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B, directrice des migrations et de l'intégration, qui disposait d'une délégation de signature accordée par le préfet de la Haute-Garonne par un arrêté du 20 septembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 21 septembre 2020, à l'effet de signer notamment les refus d'admission au séjour, les mesures d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de son arrêté, le préfet de la Haute-Garonne a visé les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de Mme D épouse C ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il a également précisé l'identité, la date et le lieu de naissance de l'intéressée, ainsi que les conditions de son entrée en France, et exposé les raisons pour lesquelles il a considéré que celle-ci ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu'elle sollicitait. Il a enfin énoncé des éléments suffisants sur sa situation familiale. L'exigence de motivation n'implique pas que la décision mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation de l'intéressée. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. En application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Enfin, la décision fixant le pays de destination rappelle la nationalité de Mme D épouse C et mentionne que celle-ci n'est pas exposée en Algérie à des traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. 4. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D épouse C au regard notamment de son état de santé et qu'il se serait estimé lié par l'avis du 17 janvier 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a examiné son cas. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. 6. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. " Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () " Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. " 7. En premier lieu, d'une part, aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe du droit n'impose au préfet de communiquer au requérant l'avis du collège de médecins de l'OFII préalablement à la décision de refus de séjour. D'autre part, alors que le préfet a versé au dossier l'avis du 17 janvier 2022 par lequel le collège de médecins de l'OFII a examiné son cas, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'absence de communication de cet avis la prive de la possibilité d'en vérifier la régularité. 8. En deuxième lieu, s'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 9. Il ressort des pièces du dossier que dans son avis du 17 janvier 2022 sur lequel s'est fondé le préfet de la Haute-Garonne pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme D épouse C, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de Mme D épouse C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle était originaire, la requérante pouvait y bénéficier d'un traitement approprié. Pour remettre en cause cet avis, Mme D épouse C, qui a levé le secret médical, soutient qu'elle est atteinte d'une insuffisance rénale de stade IV liée à une sarcoïdose hépatique, d'une hypertension artérielle et d'un diabète de stade 2 pour lesquels elle bénéficiait à la date de la décision en litige d'un traitement par TRESIBA, NOVORAPID, LEVOTHYROX, LOXEN, ESOMEPRAZOLE, CHOLURSO, HYDROCORTISONE, UVEDOSE, TAHOR et BISOPROLOL et d'un suivi par le département de néphrologie et le service de diabétologie de l'hôpital de Rangueil. La requérante verse à l'instance la liste de l'observatoire de veille des médicaments disponibles en officine établie par le ministère algérien de l'industrie pharmaceutique, sur laquelle les spécialités médicamenteuses CHOLURSO, LOXEN, TAHOR, TRESIBA et UVEDOSE ne figurent pas. Toutefois, cette liste ne permet pas, en tant que telle, d'établir que ces médicaments, ou des molécules présentant un effet équivalent, ne seraient pas effectivement disponibles dans son pays d'origine et ainsi remettre en cause sur ce point l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII alors que le préfet a produit des extraits de la nomenclature nationale algérienne des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine en date du 31 décembre 2019 ainsi que des fiches issues du Vidal, qui attestent de la disponibilité en Algérie des produits CHOLURSO, LOXEN, TAHOR, TRESIBA et UVEDOSE. En outre, Mme D épouse C ne produit aucune pièce permettant d'établir que son traitement ne serait pas substituable par d'autres molécules. De plus, si Mme D épouse C se prévaut de ce que le système de santé algérien serait défaillant, l'intéressée ne démontre pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'une transplantation rénale dans son pays d'origine, ni d'ailleurs, compte tenu du traitement actuellement suivi, qu'une telle greffe, pour laquelle elle est seulement éligible, serait le seul traitement envisageable. Enfin, Mme D épouse C, qui fait valoir qu'elle est dépourvue de ressources en Algérie, n'établit pas qu'elle serait dans l'impossibilité de bénéficier du système d'assurance maladie algérien, ni, par la seule production d'un acte notarié consignant les déclarations de son époux et de leurs enfants sur l'insuffisance du montant de leurs revenus, que ces derniers ne pourraient l'aider à financer son traitement. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D épouse C ne pourrait pas bénéficier effectivement de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'établit pas que la décision de refus de titre séjour est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée et doit ainsi être écartée. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 12. Compte tenu des éléments exposés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination n'est pas fondée et doit ainsi être écartée. 14. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 15. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que Mme D épouse C pourra bénéficier dans son pays d'origine d'une prise en charge adaptée à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D épouse C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 24 janvier 2022. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte tout comme celles présentées au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse C, à Me Brel et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. La présidente-rapporteure, V. G L'assesseure la plus ancienne, M. F La greffière, M. E La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA317 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203986_20230407
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2203986_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel