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TA76 · Chambre 3P — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203986_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, et des mémoires enregistrés le 20 octobre 2022 et le 11 septembre 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté son recours contre la décision du 31 décembre 2021 mettant à sa charge un indu d'aide personnalisée au logement (APL) de 1 467,16 euros au titre de la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021 ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Il soutient que : - l'indu n'est pas fondé dès lors qu'il a toujours vécu seul dans son appartement, sa femme et son fils résidant en Afrique et ne disposant d'aucune ressource ; - il se trouve dans une situation financière précaire ne lui permettant pas de s'acquitter du paiement de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable du fait de l'introduction tardive du recours contre l'indu d'aide personnalisée au logement et à titre subsidiaire que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, et les observations de M. A ont été entendues. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Connaissance prise des pièces produites par M. A le 25 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A, bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement pour son logement situé dans la commune de Rouen depuis le mois de mai 2019, a été informé par courrier du 31 décembre 2021 qu'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) de 1 467,16 euros au titre de la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021 avait été mis à sa charge. Il a contesté cette décision par courrier non daté reçu par la caisse d'allocations familiales le 4 avril 2022. Le 25 août 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a, après avis de la commission de recours amiable, rejeté son recours contre l'indu d'APL. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur le bien-fondé de l'indu d'APL : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur, et enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résulte de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. 3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème fixé par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; () ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () ". Aux termes de l'article R. 822-4 du même code : " I.- Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. ". Enfin, aux termes de l'article R. 822-11 de ce code : " Il n'est pas tenu compte, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient l'événement ou le changement de situation, sous réserve que la preuve en soit apportée : 1° Des ressources du conjoint du bénéficiaire : () d) Soit absent du domicile, en raison d'une séparation de fait des époux () ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de l'aide personnalisée au logement, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, de sorte que l'ensemble de leurs ressources perçues sont retenues pour le calcul du montant de l'aide personnalisée au logement. En outre, ce n'est qu'en cas de séparation de fait des époux, se manifestant par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu'affective, que les revenus du conjoint du bénéficiaire n'ont pas à être pris en compte dans le calcul des ressources de ce dernier. 5. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle diligenté par les services de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, M. A s'est vu informer, par courrier du 31 décembre 2021, d'un indu d'aide personnalisée au logement de 1 467,16 euros au titre de la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021. 6. Si M. A soutient que les ressources de son épouse n'avaient pas à être prises en compte dans le calcul de son droit à l'aide personnalisée au logement dès lors qu'elle et leur fils résident à l'étranger et qu'elle ne bénéficie d'aucune ressource, il résulte de l'instruction, et notamment des propres déclarations de l'intéressé, que celui-ci participe au bien-être matériel de son épouse et de leur fils et qu'ainsi les époux ne peuvent être regardés comme séparés de fait au sens des dispositions du code de la construction et de l'habitation. Les ressources de Mme A devaient donc être prises en compte dans le calcul du droit à l'aide personnalisée au logement de son mari. 7. M. A ne produit aucune pièce officielle, tels que des avis d'imposition ou des relevés de comptes bancaires, qui permettrait d'attester que sa conjointe est impécunieuse et ne dispose d'aucune ressource propre. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales, qui n'a pas été mise en mesure de calculer le droit de l'intéressé, lui a réclamé le paiement de la somme de 1 467,16 euros. Par suite, M. A n'est pas fondé à contester le bien-fondé de l'indu en litige. Sur la demande de remise gracieuse : 8. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, aux aides personnelles au logement, dont fait partie l'aide personnalisée au logement : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". 9. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait demandé à l'administration, avant de saisir le juge, la remise gracieuse de son indu et il n'appartient pas au tribunal d'accorder directement une remise de dette. Par suite, le requérant n'est pas recevable à demander au juge la remise gracieuse de son indu. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 août 2022 par laquelle le directeur de la CAF de la Seine-Maritime a rejeté son recours exercé contre l'indu d'aide personnalisée au logement mis à sa charge. Il n'est en outre pas recevable à demander la remise gracieuse de son indu sans avoir saisi préalablement l'administration. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGIN Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203986
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2203986_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel