TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203987_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. B C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Sens de lui communiquer les jugements rendus le 13 septembre 2022 et le 27 septembre 2022 le concernant. Il soutient que : - il se prévaut de l'article 114 alinéa 4 du code de procédure pénale ; cette injonction lui permettra de connaître les motifs de ces décisions ; il est actuellement incarcéré, aucun avocat ne l'assiste et l'absence de communication de ces décisions prive d'effet utile l'appel formé à leur encontre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait en outre faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. La mesure demandée par M. C est, en tout état de cause, manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif. Il suit de là que la requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Orléans le 9 novembre 2022. Le juge des référés, Jean-Luc A La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2203987_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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