TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203988_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 200, la société Cellmade demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
- de suspendre l'exécution de la facture du 4 mai 2021 certifiée exécutoire par le Président de l'Université Savoie Mont-Blanc en date du 4 mai 2021, valant état exécutoire ;
- de condamner l'Universite Savoie Mont-Blanc à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique [] ". Enfin aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, () ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ". Aux termes de l'article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° () d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité () ". Aux termes de l'article 118 de ce décret : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : / 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; () / L'autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois (). A défaut d'une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée ".
3. Si la société Cellmade présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la facture du 4 mai 2021 certifiée exécutoire par le Président de l'Université Savoie Mont-Blanc, elle ne produit pas copie d'une requête distincte à fin d'annulation dirigée contre l'acte dont elle sollicite la suspension. Au surplus, il résulte des dispositions du décret n° 2012-1246 que l'opposition formée contre un tel titre de recettes fait obstacle au recouvrement de la créance. Dès lors que la société aura introduit une requête au fond en contestation de son bien-fondé, ce titre de recettes sera privé de force exécutoire pour toute la durée de l'instance ainsi engagée. Il s'ensuit que les conclusions présentées devant le juge des référés tendant à la suspension de l'exécution de cet acte sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables.
4. Il suit de là que la requête est manifestement irrecevable en toutes ses conclusions, et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société Cellmade est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cellmade.
Fait à Grenoble, le 1er juillet 2022.
Le juge des référés,
Claude A
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2203988_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA