TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203988_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022 sous le numéro 2203987, M. J A, représenté par Me Trofimoff, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai d'une semaine à compter du jugement à intervenir ; 3°) de condamner la préfecture de la Seine-Maritime " aux entiers dépens de la présente instance " ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité dont la compétence n'est pas justifiée ; - l'obligation de quitter le territoire français repose sur un fondement légal incorrect ; - l'arrêté est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'est pas établi que l'interprétariat a été effectué par un interprète assermenté dans le ressort de la Cour d'Appel de Rouen ; - l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie est menacée en Algérie. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II/ Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, sous le numéro 2203988, M. J A, représenté par Me Trofimoff, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai d'une semaine à compter du jugement à intervenir ; 3°) de condamner la préfecture de la Seine-Maritime " aux entiers dépens de la présente instance " ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité dont la compétence n'est pas justifiée ; - l'assignation à résidence repose sur un fondement légal incorrect ; - l'arrêté a été adopté au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article L. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'est pas établi que l'interprétariat a été effectué par un interprète assermenté dans le ressort de la Cour d'Appel de Rouen ; - l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie est menacée en Algérie. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 10 octobre 2022, ont été entendus : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les observations orales de Me Trofimoff représentant M. A qui reprend et développe les conclusions et moyens soulevés dans la requête ; - les observations orales de M. A assisté de M. E, interprète en arabe. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. J A, ressortissant algérien né le 7 août 1992 conteste l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, ainsi que l'arrêté du même jour, du préfet de la Seine-Maritime, l'assignant à résidence sur le territoire de la circonscription de sécurité publique du Havre pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur la jonction : 3. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les numéros 2203987 et 2003988, concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme B I, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer notamment, en l'absence de Mme C G, cheffe du bureau de l'éloignement, les décisions attaquées qui relèvent des attributions de ce bureau. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les conditions dans lesquelles une décision obligeant un étranger à quitter le territoire est notifiée sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Ainsi, M. A ne peut utilement soutenir que cette notification a été effectuée dans des conditions méconnaissant les dispositions de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont d'ailleurs pas applicables aux décisions contestées, en l'espèce. Partant, le moyen tiré de ce que ces dispositions ont été méconnues doit être écarté en tant qu'il est inopérant. Il en va de même, s'agissant du moyen tiré de ce qu'il n'est pas établi que l'interprète ayant officié lors de cette notification était bien assermenté. Au demeurant, les circonstances de fait dont se prévaut le requérant, dans ses écritures, qui concernent la situation d'un ressortissant nigérian parlant l'anglais pidgin et le statut d'une interprète en langue anglaise, Mme F, sont sans rapport avec la situation de M. A, ressortissant algérien arabophone. Au surplus, il ressort du procès-verbal du 4 octobre 2022 établi par les services du Commissariat de Police du Havre, et il n'est pas contesté, que M. A a refusé toute audition administrative et, conséquemment, toute assistance d'un interprète 6. En troisième lieu, M. A, qui ne soutient ni même n'allègue être entré régulièrement sur le territoire national et qui est démuni de titre de séjour en cours de validité entrait bien dans le champ des dispositions du 1°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, retenues par le préfet de la Seine-Maritime pour fonder la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement contestée repose sur une base légale incorrecte, à le supposer ainsi soulevé, doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 8. M. A fait valoir que sa sécurité est menacée, en Algérie, en raison de son engagement politique en faveur de l'autonomie de la Kabylie. Toutefois, le requérant, qui ne soutient ni même n'allègue avoir jamais présenté une demande d'asile, n'apporte aucun élément suffisamment précis de nature à démontrer la réalité des risques qu'il dit encourir en cas de retour dans son pays d'origine. 9. Il résulte de ce qui a été exposé aux points n°4 à 8 que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation de son pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Sur la légalité de l'arrêté d'assignation à résidence : 10. En premier lieu, par un arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme B I, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer notamment, en l'absence de Mme C G, cheffe du bureau de l'éloignement, la décision d'assignation à résidence contestée, qui relève des attributions de ce bureau. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait. 11. En deuxième lieu, les conditions dans lesquelles une décision assignant un étranger à résidence sont notifiées sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Ainsi, M. A ne peut utilement soutenir que cette notification a été effectuée dans des conditions méconnaissant les dispositions de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont d'ailleurs pas applicables à la décision litigieuse. Partant, le moyen tiré de ce que ces dispositions ont été méconnues doit être écarté en tant qu'il est inopérant. Il en va de même, s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aui demeurant, la remise de la brochure d'information prévue par ces dispositions a bien été remise au requérant, ainsi Au surplus, il ressort du procès-verbal du 4 octobre 2022 établi par les services du Commissariat de Police du Havre, et il n'est pas contesté, que M. A a refusé toute audition administrative et, conséquemment, toute assistance d'un interprète. 12. En troisième lieu, M. A, qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai entrait bien dans le champ des dispositions du 1°) de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, retenues par le préfet de la Seine-Maritime pour fonder la décision d'assignation à résidence litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision querellée repose sur une base légale incorrecte, à le supposer ainsi soulevé, doit être écarté. 13. En quatrième lieu, si M. A soutient que la décision a également été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision en litige, qui ne fixe pas le pays à destination duquel la mesure d'éloignement dont il fait l'objet pourra être exécutée mais se borne à l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 14. Il résulte de ce qui a été exposé aux points n°10 à 13 que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2022 l'assignant à résidence. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes de M. A aux fins d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J A, à Me Trofimoff et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé : C. DLa greffière, Signé : M. H La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2203987 - 2203988
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2203988_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel