TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203988_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, M. A B représenté par Me Langagne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu : - l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 20 avril 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 19 avril 2023 en présence de Mme Riellant, greffière d'audience : - le rapport de M. Guillou, magistrat désigné ; - les observations de Me Langagne représentant M. B qui soutient que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues, compte tenu de son activité de mécanicien. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 4 décembre 1987 à Mostaganem (Algérie), est entré en France en 2017 et se maintient irrégulièrement depuis cette date sur le territoire. Par arrêté du 20 avril 2022, le préfet de Seine-et-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B demande au tribunal d'annuler l'obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (). ". 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ". () ". 3. M. B ne justifie pas être entré régulièrement en France ni être titulaire d'un titre de séjour ; il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Meaux du 8 juillet 2020 pour violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubine ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, conduite d'un véhicule sans permis, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit ; il entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées du 1° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'un emprisonnement délictuel de deux ans et dix mois pour les faits mentionnés au point 3 ; il ne produit aucune pièce à l'appui de sa requête ; Il se maintient en situation irrégulière en France ; s'il soutient travailler comme mécanicien, il ne l'établit pas et une telle activité est exercée illégalement ; il est célibataire et sans charge de famille et l'ensemble de ses attaches familiales résident en Algérie comme il le reconnait d'ailleurs lors de son audition du 28 octobre 2021. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, au nombre desquels figure la préservation de l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du 20 avril 2022 du préfet de Seine-et-Marne doivent être rejetées et par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : J-R GuillouLa greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2203988
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2203988_20230706
Données disponibles
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