TA06Mme ChaumontMme Chaumont
TA06 · Mme Chaumont — 16 août 2022
- ECLI
- DTA_2203989_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. C A B, retenu au centre de rétention administrative de Nice, représenté par Me Ricciotti, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'il lui fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est insuffisamment motivée en ce que le préfet ne s'est pas prononcé sur l'ensemble des critères édictés par l'article L. 622-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lesquels sont pourtant cumulatifs ; - elle est disproportionnée dès lors que ses enfants vivent en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2022, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chaumont, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 août 2022 : - le rapport de Mme Chaumont, magistrate désignée, - les observations de Me Ricciotti, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant portugais, né le 19 novembre 1983, demande l'annulation de l'arrêté du 11 août 2022 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'il a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de 3 ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 622-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au soutien de son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige, dès lors que celles-ci sont applicables aux ressortissants étrangers faisant l'objet d'une remise à un autre Etat membre, et non aux ressortissants de l'Union européenne soumis à une mesure d'éloignement. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée au regard de l'article L. 622-3 et de l'absence de prise en compte des quatre critères fixés par cet article est donc inopérant. En tout état de cause, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, par suite, suffisamment motivé. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas qu'il serait présent en France depuis quinze ans, la date d'entrée en France de ce dernier n'étant établie par aucun justificatif, pas plus qu'il ne démontre avoir des liens avec ses trois enfants. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice le 5 juillet 2017 à une peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de rébellion et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique, le 18 février 2019 à une peine de huit mois d'emprisonnement pour des faits de menace réitérée de délit contre les personnes dont la tentative est punissable, commise par une personne étant, ou ayant été, conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le 17 avril 2019 à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de non-respect d'obligation ou d'interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection d'une victime de violences familiales ou de menace de mariage forcé, le 14 novembre 2019 à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant, ou ayant été, conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et le 24 septembre 2021 à une peine d'emprisonnement de douze mois pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant, ou ayant été, conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive. Ainsi, au vu du comportement de l'intéressé, le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à faire valoir que le requérant représente une menace réelle, suffisamment grave et actuelle à la sécurité publique. Dans ces conditions, et alors même que le requérant est le père de trois enfants résidant en France, l'interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans n'est pas disproportionnée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 11 août 2022 en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par conséquent, la requête de M. A B doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 16 août 2022. La magistrate désignée, signé A-C. CHAUMONT La greffière, signé V. LABEAU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Mme Chaumont
- Formation
- Mme Chaumont
- Date
- 16 août 2022
Référence
DTA_2203989_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel