TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203990_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. F une requête enregistrée le 21 juin 2022, sous le numéro 2203990, M. E D, représenté F Me Carraud, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née du silence gardé F la préfète du Bas-Rhin sur sa demande de titre de séjour du 21 avril 2020 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros F jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros F jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : l'absence de réponse de la préfecture le place dans une situation qui ne lui permet pas de travailler malgré une promesse d'embauche, alors qu'avec son épouse ils ont la charge de trois de leurs cinq enfants ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - la préfète ne lui a jamais communiqué les motifs de sa décision en méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 eu égard à l'intégration de la famille et à la durée de la scolarisation de leurs enfants ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. F un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'urgence n'est établie alors que les requérants ont attendu un an et dix mois après la naissance de la décision implicite qu'ils contestent pour en demander la suspension. II. F une requête enregistrée le 21 juin 2022, sous le numéro 2203991, Mme A C, représentée F Me Carraud, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née du silence gardé F la préfète du Bas-Rhin sur sa demande de titre de séjour du 21 avril 2020 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros F jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros F jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés à l'appui de la requête n°2203990. F un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'urgence n'est établie dès lors que les requérants ont attendu un an et dix mois après la naissance de la décision implicite qu'ils contestent pour en demander la suspension. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - les requêtes enregistrées le 2 mai 2022 sous les numéros 2202920 et 2202921 F lesquelles M. D et Mme C demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 4 juillet 2022, en présence de Mme Tho, greffière d'audience : - le rapport de Mme Bonifacj, juge des référés ; - les observations de Me Carraud, avocate de M. D et Mme C. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme C, ressortissants libyens, sont entrés en France le 19 octobre 2010 avec leurs enfants. Alors que M. D exerçait les fonctions d'attaché financier au sein de l'ambassade de Libye, ils ont bénéficié jusqu'au 31 décembre 2017 d'un titre de séjour spécial délivré F le ministre des affaires étrangères. Après le rejet de leur première demande d'admission au séjour, les requérants ont sollicité le 21 avril 2020 la délivrance d'un titre de séjour au regard de leur vie privée et familiale, sur le fondement des dispositions alors en vigueur des article L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils demandent au juge des référés de suspendre l'exécution des décisions implicites F lesquelles la préfète du Bas-Rhin a rejeté leurs demandes de titre de séjour et d'enjoindre à l'administration de leur délivrer le titre sollicité. Les requêtes n°2203990 et n°2203991 présentées pour M. D et Mme C sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers au regard de leur droit au séjour et présentent à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer F une seule ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies F le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D et Mme C qui ont sollicité un titre de séjour le 21 avril 2020, ont été reçus à la préfecture du Bas-Rhin le 17 décembre 2020. Les requérants justifient, F les pièces qu'ils produisent et qui ne se sont pas contestées, avoir pris contact à plusieurs reprises avec les services de la préfecture pour connaître la suite donnée à leur demande et qu'il leur a été répondu que leur dossier était toujours en cours d'instruction. Dans les circonstances de l'espèce, la préfète du Bas-Rhin n'est ainsi pas fondée à soutenir que le délai pris F les requérants pour saisir le juge des référés ferait perdre à leur demande son caractère d'urgence. F ailleurs, les requérants justifient que l'absence de réponse expresse à leur demande de titre de séjour les place dans une situation de précarité administrative, alors que M. D bénéficie d'une promesse d'embauche et que la famille, dont deux de leurs cinq enfants sont nés en France en 2012 et 2014, réside sur le territoire depuis plus de onze ans. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : 5. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé F l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ". 6. En l'espèce, le silence gardé F la préfète du Bas-Rhin sur la demande de titre de séjour présentée le 21 avril 2020 F M. D et Mme C a fait naître une décision implicite de rejet. Il n'est pas contesté que F un courrier du 3 janvier 2022, reçu en préfecture le 7 janvier 2022, les requérants ont sollicité la communication des motifs de ce rejet implicite. Il n'a été répondu à cette demande de communication ni dans le délai imparti F les dispositions rappelées au point 5, ni même ensuite. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un vice de forme résultant de l'absence de motivation des décisions implicites contestées est de nature à créer un doute sérieux quant à leur légalité. 7. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution des décisions implicites contestées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue F des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 9. Les dispositions du code de justice administrative rappelées au point précédent font obstacle à ce que le juge des référés enjoigne à la préfète de délivrer aux requérants un titre de séjour. En revanche, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de M. D et Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. D et Mme C à l'aide juridictionnelle. F suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Carraud, avocate de M. D et Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Carraud de la somme de 800 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D et Mme C F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. D et Mme C. O R D O N N E : Article 1er : M. D et Mme C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution des décisions implicites F lesquelles la préfète du Bas-Rhin a rejeté les demandes de titre de séjour de M. D et Mme C est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation administrative de M. D et Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D et Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Carraud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Carraud, avocate de M. D et Mme C, une somme de 800 euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D et Mme C F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. D et Mme C. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à Mme A C, à Me Carraud et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 13 juillet 2022. La juge des référés, J. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2203990, 2203991
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2203990_20220713
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