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TA78 · Magistrat Crandal — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203990_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, M. C B doit être considéré comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née le 27 mars 2022 par laquelle la directrice générale de l'Agence Nationale de l'Habitat rejette son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 1er décembre 2021 refusant l'attribution de " Ma Prime Rénov' ".
Il soutient que le refus ne peut pas se justifier par l'absence de mention complète de l'identité des occupants du logement concerné.
Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2022, la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer sur cette requête.
Elle soutient avoir accordé la subvention demandée par décision du 7 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu lors de l'audience publique le rapport de M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Vu la procédure suivante :
1. M. C B a demandé le bénéfice de la subvention " Ma Prime Rénov' " à l'Agence nationale de l'habitat le 27 octobre 2021. Par décision du 1er décembre 2021, il s'est vu refuser cette subvention. Il a formé un recours administratif préalable obligatoire le 27 janvier 2022 qui a fait l'objet d'un rejet implicite le 27 mars 2022. Le 7 octobre 2022, la directrice générale de l'ANAH a accordé une subvention de 360 euros à M. B.
2. Il résulte de l'instruction que la direction de l'Agence nationale de l'habitat ( ANAH ) fait valoir que par une décision du 7 octobre 2022, le recours administratif formé par le requérant a été accueilli. Il en résulte que l'ANAH n'a pas seulement accepté de réexaminer le dossier mais qu'elle a bien accepté le recours formé par M. B. Cette décision qui invite le requérant à saisir l'ANAH d'une demande de solde en vue de la liquidation de la subvention demandée doit être regardée comme abrogeant implicitement mais nécessairement la décision du 1er décembre 2021 dont le requérant demande l'annulation. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin d'annulation de la décision du 1er décembre 2021.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation de la décision de refus de subvention " Ma prime rénov'" de l'Agence nationale de l'habitat du 1er décembre 2021.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et à la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
J-M A La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203990Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2203990_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel