TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203990_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 29 août 2022 Mme A, représentée par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision prise dans son ensemble : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'a plus de lien avec son père ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. La préfète fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 29 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu le 13 septembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur ; - et les observations de Me Lanne, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, de nationalité congolaise, née le 12 novembre 2003, déclare être entrée en France le 11 mai 2019. Le 29 septembre 2021, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 28 juillet 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ( ) ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la mère de Mme A réside sur le territoire sous couvert d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de parent d'un enfant français et qu'elle a donc vocation à résider durablement sur le territoire français. En outre, la demi-sœur de l'intéressée est âgée de 9 ans et de nationalité française. Par ailleurs, il est constant que le père de Mme A a délégué l'exercice de ses droits de l'autorité parentale à sa mère. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait conservé des liens avec ses grands-parents. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a accompli ses études secondaires en France, qu'elle a obtenu un bac général avec la mention " bien " et qu'elle est inscrite à l'université de Bordeaux dans le cursus " Parcours d'accès spécifique santé option science de la vie " au titre de l'année 2022-2023. L'intéressée justifie ainsi de la durée de sa présence et de l'intensité de ses liens personnels en France. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde a porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs fondant la décision attaquée et entaché cette dernière d'une méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que, pour ce seul motif, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation énoncé au point 3, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à Mme A. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre une somme de 1200 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 juillet 2022 de la préfète de la Gironde est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M Mme B A, Me Lanne et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Molina-Andréo, première conseillère Mme Mounic, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023. La première assesseure, B. MOLINA-ANDRÉO Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2203990_20230109
Données disponibles
- Texte intégral