TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203990_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 16 août 2022, M. A B, représenté par Me Dridi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le requérant soutient que : En ce qui concerne la décision portant retrait du titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles R. 432-3 à R. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit à être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet n'a pas fait mention de la demande de renouvellement de son titre de séjour du 12 juillet 2022 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en ce que le préfet ne s'est pas prononcé sur l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête. Le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un jugement n°2203990 du 16 août 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a admis provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a renvoyé à une formation collégiale les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 août 2022 en tant que le préfet des Alpes-Maritimes a retiré à ce dernier son titre de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un courrier daté du 22 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant retrait du titre de séjour de M. B, eu égard à son caractère superfétatoire, dès lors que le retrait de ce titre de séjour expiré et non renouvelé n'a modifié ni l'ordonnancement juridique, ni la situation du requérant. Vu : - le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal n°2203990 du 16 août 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénal ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Holzer a été entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2024, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. B, ressortissant tunisien né en 2003, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n°2203990 du 16 août 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a renvoyé à une formation collégiale les conclusions à fin d'annulation de la décision portant retrait de son titre de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. A la suite de ce jugement, seules restent donc à juger les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant retrait du titre de séjour du requérant. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour de M. B dont le préfet des Alpes-Maritimes a décidé le retrait, par son arrêté 2 août 2022, avait expiré le 11 juillet 2022, soit antérieurement à cet arrêté. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ce titre de séjour aurait été renouvelé. Dans ces conditions, le retrait de ce titre de séjour n'a pas modifié l'ordonnancement juridique et n'a pas eu d'incidence sur la situation du requérant en ce qui concerne son droit au séjour. Ce retrait, qui apparait comme étant superfétatoire, n'a donc pas le caractère d'une décision faisant grief à M. B. Par suite, et ainsi qu'en ont été informées les parties, les conclusions à fin d'annulation de cette décision, laquelle est insusceptible de recours, sont irrecevables et doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B sur lesquelles il n'a pas déjà été statué sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Pouget, présidente, M. Holzer, conseiller, M. Combot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le rapporteur, signé M. HOLZER La présidente, signé M. POUGET La greffière, signé C. SUSSEN La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2203990
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2203990_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel