TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203991_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, M. D A B, représenté par Me Demeyere, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu'il lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme de 2 000 euros. Il soutient que : - cette décision méconnaît le droit d'être entendu préalablement, principe général du droit de l'Union Européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Matondo, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut aux mêmes fins que par son mémoire en défense, par les mêmes moyens, et précise que : - si le requérant a été marié, le lien conjugal est désormais rompu ; - il a été mis à même de présenter des observations, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté ; - l'interdiction de retour n'ayant pas été prononcée sur le fondement du défaut de vie privée et familiale du requérant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas opérant. - M. A B n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D A B, ressortissant camerounais né le 4 avril 1974, est entré sur le territoire français le 20 décembre 2016, muni d'un passeport camerounais revêtu d'un visa de long séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Douala et valable du 19 décembre 2016 au 19 décembre 2017. Il a ensuite bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 19 décembre 2019 au motif du mariage qu'il avait contracté le 21 mars 2015 avec une ressortissante française, puis, à la suite de la rupture du lien conjugal, d'un titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale " valable jusqu'au 19 décembre 2020, dont le préfet a refusé, par un arrêté du 9 décembre 2021, de lui accorder le renouvellement. Le tribunal administratif de Lille a confirmé la légalité de cette décision par un jugement du 13 avril 2022. M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu'il lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le principe général du droit de l'Union européenne relatif au respect des droits de la défense impose qu'un ressortissant étranger ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement, puis, ultérieurement, d'une interdiction de retour sur le territoire français, soit mis à même de présenter toute observation utile sur cette dernière mesure. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 3. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de l'article 4 de l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a fait obligation à M. A B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, que celui-ci a été informé qu'il pouvait faire l'objet d'une décision portant interdiction de retour s'il se maintenait sur le territoire à l'issue du délai qui lui était imparti pour quitter ce territoire. Ce même article l'informait qu'il pouvait présenter, au cours de ce délai, des observations, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé en aurait présentées avant le terme du délai imparti. En outre, le requérant n'allègue pas qu'il aurait tenté en vain de porter à la connaissance de l'administration des éléments pertinents relatifs à sa situation. Enfin, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. A B était en mesure de faire valoir des éléments pertinents susceptibles d'influer sur le sens de la décision prise par le préfet. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu issu du droit de l'Union européenne doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si M. A B se prévaut désormais d'une relation avec une concubine de nationalité française depuis trois ans et de la relation tissée avec la plus jeune fille de celle-ci, née d'une précédente union, il ne l'établit pas par les attestations qu'il produit. Il ne démontre pas plus la réalité et l'intensité de la relation qu'il allègue avoir avec son frère et son neveu, naturalisés français. Par suite, et alors que l'intéressé a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 42 ans, et que ses parents et son fils y résident toujours, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En troisième lieu, la décision attaquée n'étant pas fondée sur la situation financière de M. A B, le moyen tiré de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ladite situation est inopérant. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que les revenus des activités professionnelles de M. A B n'ont été, pour l'année 2020, que de 5 469 euros au titre des " autres revenus imposables " et de 5 365 euros nets au titre des bénéfices industriels et commerciaux (régime de micro-entreprise). En outre, s'il a déclaré auprès de l'URSSAF pour la période de mars à septembre 2021 un chiffre d'affaires brut de 30 600 euros, il ne produit aucun document de nature à établir que son activité au cours de la période précédant la décision lui ayant fait obligation de quitter le territoire français lui aurait permis de vivre en France de ses propres revenus. Par suite, il ne démontre pas, en tout état de cause, que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour " entrepreneur / profession libérale " et celle lui faisant obligation de quitter le territoire français, dont il excipe l'illégalité, seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation financière. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B,au préfet du Pas-de-Calais et à Me Demeyere. Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 juillet 2022. Le président du tribunal, Signé C. C Le greffier en chef, Signé E. DIME La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2203991_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel