TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203991_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. C E, représenté par Me Laurent Toubale, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 de la préfète du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le Sénégal comme pays de destination de sa reconduite et l'assignant à résidence ; 2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente et méconnaît la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'assignation à résidence manque de base. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, la préfète du Loiret, représentée par Me Johan Hervois, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant sénégalais né le 6 octobre 1986, a déclaré être entré en France en 2019 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 20 décembre 2018 au 18 janvier 2019. Le 2 avril 2019, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 23 mai 2019 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 20 décembre 2019 par le préfet du Loiret à laquelle il n'a pas déféré. Le 23 octobre 2020, il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Sa demande a été rejetée, pour irrecevabilité, par une décision du 28 octobre 2020 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 12 février 2021 par la cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 11 août 2021, le préfet du Loiret l'a obligé à quitter le territoire. Il n'a pas déféré à cette obligation. Par l'arrêté attaqué du 2 novembre 2022, la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Sénégal. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 2 novembre 2022 a été signé par M. A B. Selon l'article 1er de l'arrêté n° 45-2021-07-27-00002 du 27 juillet 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 45-2021-197, la préfète du Loiret, a donné délégation de signature à M. Benoit Lemaire, secrétaire général, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret () " à l'exception des arrêtés portant élévation de conflit et les réquisitions de comptable public. Cette délégation de signature n'est pas générale et mentionne le nom du délégataire. Aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que l'arrêté attaqué vise l'acte de délégation de signature. Dès lors que l'arrêté du 27 juillet 2021, qui constitue un acte réglementaire, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret, l'administration n'a pas à produire cet arrêté que le tribunal n'a pas davantage l'obligation de communiquer au requérant. Par ailleurs, l'arrêté attaqué vise la décision de délégation de signature précitée. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le requérant soutient que depuis qu'il est en France, il n'a eu de cesse d'exercer une activité salariée et qu'il compte dans ce pays plusieurs membres de sa famille et que, par suite, la mesure d'éloignement contrevient à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il est entré assez récemment en France et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré les décisions administratives et juridictionnelle dont il a été fait état au point 1. Par ailleurs, il est célibataire et sans charge de famille. Il ne justifie pas avoir un emploi à la date de l'arrêté attaqué. Il ne justifie pas de son lien de parenté avec MM. Ba et Camara dont il prétend être frère et avoir des liens stables et intenses avec eux ainsi qu'avec son père. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Enfin, l'arrêté attaqué ne comporte aucune décision d'assignation à résidence. Par suite, et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision d'assignation manque de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Michel D Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2203991_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel