TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2203991_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient que : - il attend un logement depuis 7 ans et devrait être reconnu prioritaire à ce titre ; - la commission a estimé à tort que son cousin et lui-même ne justifiaient pas de la régularité de leur séjour en France. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, qui a relevé, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction ; - les observations de M. A, qui produit de nouvelles pièces à l'audience et fait valoir qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes pour trouver un logement dans le parc privé lui permettant de le loger avec son cousin, handicapé, dont il assume la charge. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi le 16 août 2021 la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision du 26 janvier 2022, dont il demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes de l'article R 300-2 de ce code : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires : 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé () / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés. Et selon les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 29 mai 2019 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, alors en vigueur : " Les titres de séjour visés à l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants () 4. Carte de séjour pluriannuelle () / 6. Carte de séjour temporaire () 8. Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres numérotés de 1 à 7 () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le requérant était titulaire, à la date de la décision attaquée, d'une carte de séjour temporaire valable du 13 août 2021 au 12 août 2022, renouvelée du reste depuis lors, et que le second membre de son foyer, son cousin dont il n'est pas contesté qu'il en assume la charge, était titulaire d'un récépissé de renouvellement de son titre de séjour venu à expiration le 11 octobre 2021 et s'est vu du reste délivrer, depuis, une carte de séjour pluriannuelle valable du 7 septembre 2022 au 30 juin 2024. Par suite, c'est par une inexacte appréciation des dispositions mentionnées au point 2 que la commission de médiation a rejeté la demande de M. A au motif qu'il ne justifiait pas de la régularité de son séjour en France et pas davantage de celle de son cousin occupant le logement avec lui et qu'il a déclaré comme faisant partie de son foyer. Par suite, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de médiation, eu égard aux capacités financières dont le requérant, qui justifie être demandeur d'un logement social depuis septembre 2014, fait état, aurait pris la même décision en se fondant sur l'autre motif de sa décision tenant au caractère adapté de son logement à ses besoins et capacités, M. A est fondé à en demander l'annulation. Sur l'injonction d'office : 4. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ". 5. Compte tenu de ce qui précède, il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 26 janvier 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La magistrate désignée, N. B Le greffier, L. Dionisi La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2203991_20230207
Données disponibles
- Texte intégral