TA78Président MaunyPrésident MaunySatisfaction Totale
TA78 · Président Mauny — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2203991_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le courrier 48 SI l'informant de la non-validité de son permis de conduire. Elle soutient que la décision 48 SI du 8 janvier 2022 a été envoyée à son ancienne adresse, qu'elle n'occupe plus depuis le 15 octobre 2021 ; qu'elle a effectué sur le site de l'ANTS les démarches de changement d'adresse, enregistré le 14 novembre 2021, et qu'une nouvelle carte nationale d'identité mentionnant sa nouvelle adresse lui a été délivrée le 21 octobre 2021 ; la décision 48 SI ne lui a donc pas été régulièrement notifiée et elle pouvait ainsi prétendre à la réintégration de 4 points après la réalisation d'un stage. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer de conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable car tardive et à titre subsidiaire que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mauny a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " que le ministre de l'intérieur lui a adressée le 8 janvier 2022 pour l'informer de la perte de validité de son permis de conduire. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur : 2. La notification d'une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu'elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l'intéressé. Dans la décision procédant à l'invalidation du permis de conduire et au retrait des derniers points, établie selon un modèle de lettre " 48SI ", le ministre récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Cette lettre mentionne les voies et délais de recours ouverts à l'encontre de ladite décision. 3. Le ministre de l'Intérieur et des outre-mer fait valoir que la décision " 48 SI ", constatant la perte de validité du permis de conduire de la requérante et récapitulant les retraits de points successifs à son titre de conduite, et qui serait donc de nature à les lui rendre opposables, lui a été régulièrement notifiée le 8 janvier 2022. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'accusé de réception produit par le ministre, que ladite décision a été adressée à Mme B au 47 rue Théophile le Tiec, 91 520 Egly, que le pli a été présenté à cette adresse le 8 janvier 2022 et retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Or il ressort des pièces produites par la requérante qu'elle a quitté le logement sis à cette adresse le 15 octobre 2021, qu'elle a accompli les formalités de changement d'adresse sur le site de l'ANTS et que ce changement était " terminé " le 14 novembre 2021. Enfin, Mme A B produit une photocopie de sa carte nationale d'identité délivrée le 21 octobre 2021 sur laquelle figure sa nouvelle adresse, 10 rue du Chemin aux Bœufs, 78990 Elancourt. Il suit de là que la décision 48 SI n'a pas été adressée à la dernière adresse de Mme A B, alors qu'elle avait effectué les démarches permettant à l'administration de la connaître. Ainsi, la requérante n'a pas pu avoir connaissance de la décision 48 SI à la date de présentation du pli. Elle ne lui est donc pas opposable. Dès lors, le délai du recours contentieux de deux mois n'ayant pas commencé à courir, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, tirée de la tardiveté de la requête, ne peut être accueillie. Sur la prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière : 4. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I. - La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l'a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l'Etat dans le département du lieu du stage, ou à l'autorité compétente de la collectivité d'outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation. / II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans. / III. - L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. En revanche, l'autorité administrative est tenue de faire faire droit à une demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur n'a pas régulièrement reçu, avant le dernier jour du stage, notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière du 13 au 14 mai 2022. Si le préfet des Yvelines a refusé de créditer son permis de conduire de 4 points par une décision du 17 mai 2022, au motif que ce stage était intervenu après la notification de la décision 48 SI susmentionnée, il résulte de ce qui a été énoncé au point 3 que cette décision ne lui a pas été régulièrement notifiée. Il ne ressort en outre d'aucune pièce du dossier qu'elle en aurait eu connaissance, par un autre moyen, avant la décision du 17 mai 2022. Ainsi, faute de notification régulière avant la fin du dernier jour de stage de sensibilisation, la requérante était toujours titulaire de son permis de conduire à la date du stage effectué. Elle devait donc, en application des dispositions précitées du code de la route, bénéficier d'une récupération de quatre points à l'issue dudit stage, la reconstitution ayant pris effet le lendemain de la dernière journée de stage en application de l'article R. 223-8 (III). En conséquence, c'est à tort que le préfet a rejeté la demande de Mme D tendant à une reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D, qui ne formule aucune conclusion à fin d'injonction, est fondée à demander l'annulation de la décision " 48 SI " constatant la perte de validité de son permis de conduire, alors qu'elle disposait, à la date du 17 mai 2022 à laquelle elle en a eu connaissance, d'un permis de conduire qui devait être crédité de 4 points. D E C I D E : Article 1er : La décision 48 SI constatant la perte de validité du permis de conduire de Mme A B est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le magistrat désigné, signé O. MaunyLa greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Mauny
- Formation
- Président Mauny
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2203991_20240620
Données disponibles
- Texte intégral