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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203992_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 12 décembre 2022 et les 9 janvier et 21 mars 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations de l'Aisne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 2 079,74 euros pour la période de juin 2020 à novembre 2021, et de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. Wavelet a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 21 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a notifié à Mme B un indu de prime d'activité d'un montant de 2 079,74 euros pour la période de juin 2020 à novembre 2021. Mme B a sollicité une remise gracieuse de cette dette et, par une décision du 2 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a rejeté sa demande. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 de ce code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources omises ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité qui a été notifié à Mme B, dans la limite de la prescription biennale, est consécutif à la rectification de ses ressources, la requérante n'ayant pas déclaré ses indemnités de prévoyance au cours de la période litigieuse. Ces omissions ont été réitérées alors qu'au regard notamment de la lettre de rappel de bonnes pratiques qui lui a été adressée, ainsi que l'indique la caisse d'allocations familiales sans être contestée, l'intéressée ne pouvait ignorer de bonne foi qu'elle devait les déclarer. Par suite, Mme B doit être regardée comme ayant effectué de fausses déclarations au sens des dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, s'agissant de la situation de précarité dont elle se prévaut Mme B, par les pièces qu'elle produit, n'établit pas de manière suffisamment probante ses allégations selon lesquelles ses ressources mensuelles s'établiraient à 1 115,46 euros, alors qu'elle établit par ailleurs supporter des charges fixes mensuelles à hauteur de 420 euros environ, non compris les charges de loyer. Dans ces conditions, et eu égard par ailleurs au montant de l'indu, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de précarité invoquée par Mme B, telle qu'elle ressort des éléments produits à l'instance, serait de nature à faire obstacle au remboursement de sa dette, le cas échéant après avoir sollicité de la CAF un plan de remboursement adapté à sa situation financière. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 2 décembre 2022 de la caisse d'allocation familiale de l'Aisne et la remise gracieuse de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé F. Wavelet La greffière, Signé Z. Aguentil La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2203992_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel