TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203992_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 octobre 2022, le 4 janvier 2023, le 27 avril 2023, et le 20 juin 2023, ce dernier non communiqué, Mme A D épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 août 2022, ensemble la décision du 15 septembre 2022, par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français. Mme D épouse B soutient que : - les titres de séjour " étudiant " et " visiteur " dont elle a bénéficié ne lui permettaient pas d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ; - la préfecture de l'Eure considère que le titre de séjour visiteur ne permet pas l'échange d'un permis de conduire étranger. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen n'est pas fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C comme juge statuant seule dans les matières prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu à l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.Mme D épouse B, ressortissante algérienne, a sollicité le préfet de la Loire-Atlantique le 30 mars 2022 en vue de procéder à l'échange de son permis de conduire obtenu dans son pays d'origine contre un permis de conduire français. Par une décision du 16 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande. Le 29 août 2022, Mme D épouse B a fait un recours gracieux contre cette décision. Le 15 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a confirmé sa décision du 16 août 2022. 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Pour l'application de ces dispositions, l'article 1 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen prévoit que la notion de résidence normale est définie au III de l'article R. 221-1 du code de la route, selon lequel " On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle demeure. ". Enfin, le II de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 prévoit que : " Pour les ressortissants étrangers non-ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D épouse B a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de visiteur valable du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, qui a été renouvelé jusqu'au 30 septembre 2020. Elle a ensuite bénéficié d'un titre de séjour au titre de sa vie familiale à partir du 16 décembre 2020. Si la requérante soutient que le titre de séjour qui lui a été délivré pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 n'était pas un titre de séjour en qualité de visiteur mais un titre de séjour en qualité d'étudiant ainsi que le mentionne effectivement le titre en question, il ressort du relevé AGDREF produit en défense, que la mention " étudiant " présente sur ce titre était une erreur. En tout état de cause, la requérante n'établit pas et même ne soutient pas qu'elle n'avait pas établi sa résidence en France au plus tard à partir du 1er octobre 2019, ni n'établit avoir résidé au moins 185 jours par année civile en Algérie au cours des années 2019 et 2020, permettant de la regarder comme y ayant conservé sa résidence normale au sens des dispositions précitées, malgré la détention d'un titre de séjour lui permettant de séjourner en France. Ainsi, lorsqu'elle a demandé l'échange de son permis de conduire algérien le 30 mars 2022, le délai d'un an prévu par l'article R 222-3 du code de la route était expiré. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D épouse B, qui ne peut utilement se prévaloir de certaines pratiques administratives au demeurant non démontrées, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A D épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La magistrate désignée, A. CLe greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2203992_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel