TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 6ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203992_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2022 et 14 mai 2024, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel le maire de Colomiers s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 22 novembre 2021 par la société Cellnex France en vue de l'installation d'une antenne de téléphonie mobile sur une parcelle cadastrée section AC n°308, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Colomiers de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 22 novembre 2021, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Colomiers une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence de son auteur ; - il méconnaît l'article 1UE 12 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Colomiers dès lors, d'une part, que le nombre total de places de stationnement dont dispose la parcelle concernée par le projet en litige, soit 19, est supérieur au nombre de places de stationnement requises en vertu des dispositions de cet article, lequel est de 17 places et, d'autre part, que ce projet, qui constitue une installation nécessaire aux services publics ou d'intérêt collectif, ne nécessite, pour ses besoins propres, aucune place de stationnement, de sorte que la suppression des deux places de stationnement qu'il engendre sera sans incidence sur le respect des règles applicables en matière de stationnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, la commune de Colomiers, représentée par Me Lecarpentier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 3 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 juin suivant. Vu : - l'ordonnance n°2205729 du 19 octobre 2022 du juge des référés du tribunal ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frindel, - les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public, - et les observations de Me Abadie de Maupéou, représentant la commune de Colomiers. Considérant ce qui suit : 1. La société Cellnex France, agissant pour le compte de la société Bouygues Télécom, a déposé, le 22 novembre 2021, une déclaration préalable de travaux en vue de l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé 20, allée de Catchère sur le territoire de la commune de Colomiers (31), parcelle cadastrée section AC n°308. Par un arrêté du 14 février 2022, le maire de Colomiers s'est opposé à la réalisation des travaux ainsi déclarés. Les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France ont formé un recours gracieux contre cette décision. A défaut de réponse de la commune dans un délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née le 29 mai 2022. Par la présente requête, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France demandent au tribunal l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article 1UE 12 du règlement du PLU de Colomiers relatives aux obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement : " 1- Conditions générales / Les stationnements des véhicules () doivent être réalisés à l'intérieur des unités foncières et dans les conditions normales d'utilisation () / Sur chaque parcelle, il doit être aménagé des aires suffisantes pour assurer le stationnement et l'évolution des véhicules de livraison et de services pour toutes les fonctions, sauf celle de l'habitation () / 2- Le nombre d'aires de stationnement exigé est calculé et arrondi au nombre supérieur en fonction des normes minimales suivantes : / () 2.2. Bureaux/artisanat / [Il] est exigé une place de stationnement pour 40 m² de surface de plancher () / 2.3. Commerces / Il est exigé une place de stationnement pour le public par 50 m² de surface de plancher, avec un minimum de 2 places par commerce. / 2.5. Entrepôts / Il est exigé une place de stationnement pour 100 m² de surface de plancher avec au minimum une place par poste de travail sur engagement du pétitionnaire. / 2.6. Pour les installations et constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif / Le stationnement existant ou à créer devra être organisé de manière à permettre le bon fonctionnement de l'équipement. / L'existence de parcs publics de stationnement à proximité immédiate pourra dispenser de tout ou partie des obligations correspondantes () ". 3. Pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France, le maire de Colomiers a considéré qu'alors que le nombre total de places de stationnement présentes sur la parcelle litigieuse était déjà inférieur à celui prévu par l'article 1UE 12 précité, le projet conduirait à la suppression de deux places et aurait donc pour effet, selon les termes de l'arrêté attaqué, de " rendre moins conforme le stationnement sur la parcelle ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le projet d'installation de la station de base de téléphonie mobile en litige doit s'implanter dans l'angle nord-ouest de la parcelle cadastrée AC n°308, laquelle accueille déjà un bâtiment multi-activités avec parking. Il est constant que l'espace nécessaire à l'opération envisagée entraînera, ainsi que le mentionne l'arrêté attaqué, la suppression de deux places de stationnement. Toutefois, et d'une part, les sociétés requérantes soutiennent, sans être sérieusement contredites, que le bâtiment existant comprend 160 m² de surface de plancher de commerces, 400 m² de bureaux et 240 m² de dépôt. Il s'ensuit que, en vertu des dispositions précitées de l'article 1 UE 12, la parcelle en cause doit compter au minimum 17 places de stationnement, sans qu'importe la circonstance qu'un centre de contrôle technique automobile induisant la présence permanente de véhicules soit présent sur le site. D'autre part, il ressort des photographies produites dans le cadre de la présente instance que la parcelle comprend actuellement 19 places de stationnement, quand bien même celles-ci ne sont pas toutes matérialisées sur les plans joints à la déclaration préalable. Ainsi, le parc de stationnement existant satisfait aux exigences des dispositions précitées de l'article 1 UE 12. Par suite, et alors que le relais de téléphonie mobile projeté, qui présente le caractère d'une installation nécessaire aux services publics ou d'intérêt collectif au sens de l'article 1UE 12 du règlement du PLU de la commune, ne génère, pour son fonctionnement, aucun besoin de stationnement, la suppression des deux places de stationnement induites par le projet litigieux n'a pas pour effet d'entraîner une méconnaissance de ces mêmes dispositions. Dès lors, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que le maire de Colomiers, en s'opposant à la déclaration de travaux en cause pour le motif rappelé au point 3, a méconnu les dispositions de l'article 1 UE 12 du règlement du PLU. 5. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen de la requête, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 14 février 2022, n'est pas de nature à justifier l'annulation de la décision contestée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 14 février 2022 par lequel le maire de Colomiers s'est opposé à la déclaration préalable de la société Cellnex France, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 8. En l'espèce, le présent jugement censure l'unique motif opposé par le maire de Colomiers à la déclaration préalable présentée par la société Cellnex France. Par suite, et dès lors qu'aucun autre motif n'est susceptible de justifier légalement une opposition aux travaux déclarés et qu'il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur le 14 février 2022 non plus que les circonstances de fait existant à la date du présent jugement feraient obstacle à la délivrance d'une décision de non-opposition à déclaration préalable, il y a lieu d'enjoindre au maire de Colomiers de prendre une telle décision dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de Colomiers demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ladite commune une somme totale de 1 500 euros à verser aux sociétés requérantes sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 février 2022 par lequel le maire de Colomiers s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex France, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux de cette société et de la société Bouygues Télécom, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Colomiers de délivrer à la société Cellnex France une décision de non-opposition à sa déclaration préalable du 22 novembre 2021, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Colomiers versera aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France une somme totale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Colomiers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 5 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France et à la commune de Colomiers. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Meunier-Garner, présidente, M. Frindel, conseiller, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, T. FRINDEL La présidente, M.-O. MEUNIER-GARNER La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 4 No 220399
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TA317 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2203992_20241107
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2203992_20241107