TA78Président LE GARSPrésident LE GARS
TA78 · Président LE GARS — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203993_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, Mme B E, représentée par Me Yao, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a suspendu son permis de conduire pour une durée de trois mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui restituer son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale dès lors qu'elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît la procédure contradictoire préalable prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B E a été contrôlée le 22 avril 2022 à 23 heures sur la commune de Palaiseau, alors qu'elle conduisait sous l'influence de l'alcool. L'éthylomètre ayant révélé un taux d'alcool de 0,51 mg/L, le préfet de l'Essonne a, par un arrêté du 25 avril 2022, suspendu le permis de conduire de la requérante pour une durée de trois mois. Mme E demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, par un arrêté n°2021-PREF-DCPPAT-BCA-220 du 6 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 7 septembre 2021 de la préfecture de l'Essonne, M. A C, chef de la section droits à conduire et immatriculation, a reçu du préfet de l'Essonne délégation à l'effet de signer notamment les mesures de suspension du permis de conduire suite à infraction au code de la route. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté attaqué vise les dispositions du code de la route dont il fait application, dont l'article L. 224-2 de ce code, et mentionne que Mme E a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir conduit sous l'emprise de l'alcool, infraction punie par le code la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. Il précise que l'intéressée a été contrôlé avec un taux d'alcool de 0,51 mg/L et qu'elle constitue un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route ainsi que pour elle-même. L'arrêté comporte donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond à l'obligation de motivation résultant des dispositions précitées. La circonstance que l'arrêté ne mentionne pas que l'intéressée ait été victime d'un accident de la route peu avant ce contrôle est sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen d'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles () ". 6. L'article L. 224-1 du code de la route prévoit que les officiers et agents de police judiciaire procèdent à la rétention à titre conservatoire d'un permis de conduire, notamment, lorsqu'il est constaté que son titulaire conduisait alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool ou qu'il avait fait usage de stupéfiants. L'article L. 224-2 du même code permet au préfet, dans les 72 heures qui suivent, de suspendre le permis pour une durée maximum de six mois lorsque l'état alcoolique ou l'usage de stupéfiants est prouvé. 7. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet, comme c'est le cas en l'espèce, suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur dont l'état d'ébriété a été établi retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de l'Essonne pouvait se dispenser de respecter l'obligation de mener la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 224-7 du même code : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. () ". 9. Le juge exerce un contrôle normal tant sur le principe que sur la durée de la suspension d'un permis de conduire prononcée par un préfet sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route. 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a été contrôlée le 22 avril 2022 à 23 heures sur la commune de Palaiseau, alors qu'elle conduisait sous l'influence de l'alcool. L'éthylomètre ayant révélé un taux d'alcool de 0,51 mg/L le préfet de l'Essonne a, par un arrêté du 25 avril 2022, suspendu le permis de conduire de la requérante pour une durée de trois mois. La requérante fait valoir qu'elle a été victime d'un accident de la route et qu'elle n'a jamais fait auparavant l'objet d'une mesure de suspension, d'invalidation de son titre de conduite, ni même commis une infraction ayant provoqué un contrôle. Si le fait que Mme E ait été victime d'un accident de la route est regrettable, cette circonstance ne saurait l'exonérer des dispositions du code de la route. De plus, l'alcool ingéré en l'espèce par la requérante suffit à ce qu'elle représente un potentiel danger pour la sécurité des autres usagers de la route, ainsi que pour elle-même. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme E s'est vue délivrer son permis de conduire le 29 décembre 2016 et que depuis cette date, elle a déjà conduit en état d'ébriété, notamment le 27 juin 2021, ce qui a conduit à un retrait de six points de son permis de conduire. Ainsi, eu égard à cette précédente infraction, et au danger potentiel que représente l'intéressée, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en suspendant le permis de conduire de Mme E pour une durée de trois mois. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a suspendu son permis de conduire pour une durée de trois mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme E doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme E et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le magistrat désigné, signé J. D La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203993
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7828 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203993_20230428
TA066 février 2025
DTA_2203993_20250206Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président LE GARS
- Formation
- Président LE GARS
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2203993_20230428
Données disponibles
- Texte intégral