TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203994_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. A D, représenté par Me Boerner, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une nouvelle expertise aux fins de déterminer la date de consolidation de son état de santé et d'évaluer précisément les préjudices de toute nature qu'il subit consécutivement à sa chute à vélo, survenue le 29 janvier 2021, sur la piste cyclable située quartier Bordeaux Bastide, Promenade Edmond Géraud, à Bordeaux (33000). Il demande également que les dépens soient réservés.
Il soutient que dans son rapport du 10 janvier 2022 l'expert a précisé que son état de santé n'était pas consolidé, qu'une consolidation ne pouvait être envisagée qu'à compter du mois d'octobre 2022, qu'un nouvel examen clinique serait nécessaire et que l'évaluation précise de ses souffrances ne pourra se faire qu'après consolidation.
Par un mémoire enregistré le 30 août 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, agissant en lieu et place de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde en sa qualité de responsable du pôle national des recours contre tiers des travailleurs indépendants, déclare ne pas s'opposer à la mesure sollicitée. Elle informe le tribunal qu'elle n'est pas, en l'état actuel de l'instruction, en mesure de chiffrer ses débours définitifs, lesquels ne pourront être évalués qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise définitif.
Par un mémoire en défense commun, enregistré le 14 octobre 2022, Bordeaux Métropole et son assureur, la société Allianz, toutes deux représentées par Me Clément Raimbault, déclarent ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves quant à l'engagement de la responsabilité de Bordeaux Métropole et la mobilisation de la garantie de la société Allianz Iard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2. M. D, victime d'une chute à vélo sur la piste cyclable située quartier Bordeaux Bastide, Promenade Edmond Géraud à Bordeaux le 29 janvier 2021, qu'il impute à une surélévation du béton du fait de racines d'arbres, demande au juge des référés de prescrire une nouvelle expertise médicale aux fins de déterminer la date de consolidation de son état de santé et d'évaluer précisément les préjudices de toute nature dont il entend demander réparation auprès de Bordeaux Métropole. Par une ordonnance n° 2101595 du 19 juillet 2021, le juge des référés du tribunal de céans a ordonné une expertise confiée au docteur B C, tendant à évaluer l'étendue des préjudices de M. D à la suite de l'accident. Le rapport de l'expert déposé le 10 janvier 2022 indique que l'état du requérant n'est pas consolidé à cette date et est susceptible de modifications. La demande d'une expertise complémentaire de M. D revêt en l'espèce un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, d'ordonner une expertise complémentaire et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur B C, Hôpital Pellegrin-Service de chirurgie orthopédique, Place Amélie Raba Léon, Bordeaux Cedex (33076) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer l'entier dossier médical de M. D et en prendre connaissance, ainsi que de tous documents relatifs à son état de santé, soins et interventions pratiqués sur l'intéressé, notamment depuis l'expertise médicale judiciaire effectuée dont le rapport a été déposé le 10 janvier 2022 ;
2°) de procéder à l'examen sur pièces du dossier de M. D ainsi qu'à son examen clinique ;
3°) de déterminer et lister toute nouvelle complication, lésion et dire si elles sont en lien direct et certain avec l'accident ;
4°) de décrire les conditions dans lesquelles les soins apportés à l'intéressé se sont poursuivis postérieurement au dépôt du précèdent rapport d'expertise ;
5°) de dire si l'état de santé de M. D est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; dans l'hypothèse où l'état de santé de M. D ne serait pas consolidé, fixer l'échéance à l'issue de laquelle l'intéressé devra à nouveau être examiné ;
6°) de décrire la nature et l'étendue des séquelles gardées par M. D en spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier avant et après consolidation, une éventuelle indemnisation au titre du préjudice et des incidences d'ordre professionnel, des dépenses de santé, déjà engagées et futures, du déficit fonctionnel temporaire partiel, du déficit fonctionnel permanent, des souffrances physiques, du préjudice esthétique temporaire et permanent, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément, des frais d'assistance d'une tierce personne compte tenu de sa dépendance , et dans ce cas, quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d'aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu'à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; indiquer quels seront les besoins d'adaptation du logement et du véhicule de M. D compte tenu de son handicap, en frais divers, en appareillage spécifique dont la nécessité résulterait du dommage en donnant son avis sur les éléments produits par les requérants ; en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
7°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre
M. D, Bordeaux Métropole, la société Allianz et la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Bordeaux Métropole, à la société Allianz, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, et au docteur B C, expert.
Fait à Bordeaux, le 24 mars 2023.
La présidente,
Cécile MARILLER
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2203994_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel