TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203995_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 mars 2022 et le 8 novembre 2022, Mme B A épouse F, M. D F et Mme E F, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 29 mars 2021 des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme E F un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de constater le non-lieu à statuer ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 800 euros à verser à leur conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou aux requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de refus de l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux, dès lors que les éléments de possession d'état n'ont pas été pris en compte ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'identité de la demandeuse de visa et son lien familial avec les regroupants sont établis ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés.
La demande d'admission à l'aide juridictionnelle présentée par Mme A épouse F a été rejetée par une décision du 25 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. D F, ressortissant sénégalais né le 31 décembre 1944, a obtenu par décision du 17 décembre 2019 du préfet des Yvelines une autorisation de regroupement familial au profit de Mme E F, ressortissante sénégalaise née le 14 avril 2003, qu'il présente comme sa fille née de sa relation avec Mme B A épouse F. Par une décision en date du 29 mars 2021, les autorités consulaires françaises à Dakar ont rejeté la demande de visa de long séjour présentée par Mme E F au titre du regroupement familial. Par une décision du 28 juillet 2021, dont M. F, Mme A épouse F et Mme F demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des mentions de la vignette produite par les requérants et enregistrée au greffe du tribunal le 8 novembre 2022 que les autorités consulaires françaises à Dakar ont délivré à Mme E F le visa sollicité le 6 octobre 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées par la partie requérante et, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Mme A épouse F n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants d'une somme globale de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B A épouse F, M. D F et Mme E F la somme globale de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse F, à M. D F, à Mme E F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Beyls, conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022.
La rapporteure,
H. C
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2203995_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel